Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-14.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.325
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant lotissement de Mondeville, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant tous deux lotissement de Mondeville, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que l'apport des terres de remblai par M. X... se serait appuyé sur un talus naturel si M. Y... n'avait pas construit le mur de soutènement et modifié le relief des terrains, et que ce remblai, qui ne mettait pas le mur en péril, contribuait au contraire à le conforter, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... ne subissait aucun préjudice, et en a exactement déduit qu'il devait être débouté de sa demande en dommages-intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Y... avait pratiqué, dans son mur, des barbacanes qui avaient modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales et provoqué le ravinement du fonds des époux X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les modalités de la réparation des dommages résultant de l'aggravation de la servitude, a pu ordonner que M. Y... fasse tous travaux pour supprimer l'écoulement des eaux par ces barbacanes ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le mur de soutènement n'avait pas été construit par M. Y... dans les règles de l'art et qu'il était en devers, par l'effet de la poussée des terres de remblai
de sa propriété, la cour d'appel, qui a condamné M. Y... à exécuter des travaux de confortation de ce mur pour éviter son écroulement sur la propriété des époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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