Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/12974
N° Portalis 352J-W-B7E-CTOFU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1600
DÉFENDERESSES
Madame [G] [E] veuve [Y]
[15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe TOUITOU de l’AARPI LEGIPASS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1970 et Maître Nicolas BRAHIN du CABINET BRAHIN SELARL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/12974 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donnée aux avocats des parties que le jugement sera rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [Y] a eu deux enfants avec Mme [J] [N], sa première épouse :
- M. [A] [Y]
- Mme [S] [Y]
M. [R] [Y] a épousé le [Date mariage 6] 2013 en secondes noces Mme [G] [E].
Par acte du 24 mars 2014 reçu par Maître [L], notaire à [Localité 11], M. [R] [Y] a fait donation à Mme [G] [E] soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de ¾ en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout au choix exclusif de la donataire.
Suivant acte notarié reçu par Maître [W], notaire à [Localité 14] (Var) du 28 juillet 2014, les époux [Y]-[E] ont fait l'acquisition d'une maison sise à [Localité 13].
Par ordonnance en la forme des référés du 20 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [H]-[D] en qualité de mandataire successoral, sa mission ayant été prorogée par ordonnance de référé du 31 octobre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2021, M. [A] [Y] a fait assigner Mme [G] [E] et Mme [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R] [Y] et de la communauté ayant existé entre M. [R] [Y] et Mme [G] [E].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [A] [Y] demande au tribunal de :
« Vus les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vus les articles 921 et suivants du Code civil,
Vus les articles 815 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] et M. [R] [Y].
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [R] [Y].
DESIGNER l’étude [X] et ASSOCIES, titulaire d’un office notarial sis [Adresse 2], ou à défaut tel Notaire qu’il lui plaira de désigner, et renvoyer les parties devant lui pour y procéder, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant la liquidation de la communauté et de la succession, les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert à la seule charge de Mme [E], seule responsable de la nécessité de cette désignation et de cette procédure, et à défaut par tiers entre les parties.
JUGER qu'il appartiendra au Notaire commis de reconstituer les masses active et passive de la communauté et les éventuelles récompenses ou créances, et celles de la succession, de calculer les droits de chacun des héritiers et légataires et de dire s'il y a lieu à réduction pour atteinte à la réserve.
JUGER qu’il appartiendra au Notaire de convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elle, et la date de transmission de son projet liquidatif, et rappeler que ce calendrier sera communiqué par le Notaire au Juge commis et aux parties.
JUGER que le Notaire pourra notamment se faire remettre, pour ce faire, les relevés bancaires de M. [R] [Y] avant son union, et du jour du mariage jusqu’à l’acquisition de la maison de [Localité 13].
ORDONNER à Mme [E] de communiquer l’intégralité de ses relevés bancaires à compter du mariage jusqu’à la clôture des comptes de M. [R] [Y].
JUGER que le Notaire pourra si besoin interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour les comptes et contrats ouverts par Monsieur [R] [Y] ainsi que par Madame [E] ;
Par ailleurs, en cas de refus de communication par Mme [E], ORDONNER à tous tiers détendeurs de produire ces éléments.
JUGER que le Notaire pourra s’adjoindre tout Expert de son choix, au frais partagés des parties, et spécialement le service d’expertise de la [10] du lieu où se trouve la maison de [Localité 13] pour procéder à l’estimation de sa valeur.
COMMETTRE un Juge chargé de surveiller le déroulement des opérations de liquidation et partage et dresser rapport en cas de difficultés.
RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
JUGER que le Notaire devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal.
JUGER qu'en cas d'empêchement des Notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
JUGER que les frais d'obsèques, les frais funéraires, les frais d’acte de notoriété et de recherches de chèque, avancés par M. [Y], devront figurer dans l'état liquidatif au titre des charges successorales.
JUGER que M. [Y] ne pourra être tenue civilement des conséquences fiscales du défaut de déclaration de succession et de règlement des droits de succession et qu’il pourra en conséquence se retourner contre Mme [E].
CONDAMNER Mme [E] à verser à M. [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [E] au paiement des entiers dépens (dont le montant à titre provisoire au 31/12/21 est de 3.003,63€), et à défaut dire qu’ils seront supportés par la succession.
DEBOUTER Mme [E] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires. »
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [G] [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 921 et suivants du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut d’être bien fondées ;
ORDONNER une conciliation judiciaire, aux frais exclusifs de [A] [Y] puisque ce dernier demande seul les frais d’un Notaire expert, avec pour objectif le règlement de la Succession de [R] [Y] et ce, d’une durée de six mois à compter de la désignation du conciliateur ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER l'étude notariale [T] [I] et [P] [F]-[C] sise [Adresse 4], avec la mission de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession en vue du règlement amiable de la succession de [R] [Y] dont les frais seront partagés (1/3 chacun) entre les héritiers ;
A titre encore plus subsidiaire,
DESIGNER Monsieur le Président de la CHAMBRE des NOTAIRES des ALPES-MARITIMES qu'il convient de commettre avec faculté de délégation avec la mission de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession en vue du règlement amiable de la Succession de [R] [Y] dont les frais seront partagés (1/3 chacun) entre les héritiers;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 13.500 EUR au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] au paiement de tous les entiers dépens. »
Mme [S] [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
A l'audience du 9 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
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MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
A cet égard, si les conclusions des parties comportent de nombreux développements quant à par exemple l'existence de retraits ou d'autres éléments de faits, il n'y sera répondu dès lors qu'ils ne viennent au soutien d'aucune demande figurant au dispositif.
Sur la demande de Mme [G] [E] d'ordonner une conciliation judiciaire
Aux termes de l'article 129 du code de procédure civile « la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. »
Selon l'article 129-2 du code de procédure civile, « lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »
Mme [G] [E] sollicite d'ordonner une conciliation judiciaire, mais ne propose aucun moyen au soutien de cette demande, laquelle n'apparaît qu'au dispositif de ces écritures, sans être clairement développée dans la discussion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R] [Y] et du régime matrimonial des époux [Y]-[E]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, nul n'étant contraint de demeurer en indivision et les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [Y]-[E] et de la succession de M. [A] [Y].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [M] [V], notaire à [Localité 11], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage, ceci dès lors que les parties s'opposent quant au choix du notaire commis. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme [G] [E] de communiquer l'intégralité de ses relevés bancaires à compter du mariage jusqu'à la clôture des comptes de M. [R] [Y], le notaire ayant toute latitude pour solliciter des parties les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et le juge commis la possibilité d'ordonner la communication de pièces en cas de refus d'une partie de déférer à la demande du notaire commis.
La demande d'ordonner aux tiers détendeurs de produire les éléments en cas de refus de communication de Mme [G] [E] est indéterminée, en ce qu'elle ne vise pas lesdits tiers et ne saisit donc pas le tribunal, étant relevé de façon surabondante qu'elle ne correspond pas à un intérêt né et actuel. Il n'y sera donc pas répondu au dispositif.
Des frais d'obsèques et d'établissement d'acte de notoriété sont des charges successorales en ce qu'il s'agit de dettes causées par l’ouverture de la succession d’une personne qui en sont la conséquence directe et nécessaire. Par conséquent, les frais d'obsèques, les frais funéraires, les frais d'acte de notoriété éventuels devront figurer au passif de celle-ci ainsi que le sollicite M. [A] [Y].
S'agissant de la demande de M. [A] [Y] de dire qu'il ne ne pourra être tenu civilement des conséquences fiscales du défaut de déclaration de succession et de règlement des droits de succession, cette demande doit être rejetée en ce que l'administration fiscale est tierce à la procédure et reste libre de former ses demandes auprès des coïndivisaires, la présente décision ne lui étant en tout état de cause pas opposable au regard de l'article 1355 du code civil édictant le principe d'autorité relative de la chose jugée.
Quant au fait de juger que M. [A] [Y] pourra se retourner contre Mme [G] [E], cette demande ne saisit pas le tribunal en ce qu'elle n'est qu'un rappel légal de la possibilité qu'il soutient d'une action récursoire.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires mais que c’est à elles qu’incombe la charge de la preuve.
Les parties, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le notaire à consulter le FICOBA.
Ensuite, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n'y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayant-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d'autoriser le notaire à interroger le FICOVIE.
La mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif et cette mission étant différente de celle d'un notaire chargé du règlement amiable de la succession, il ne lui appartient pas de calculer d'office les éventuelles réductions pour atteinte à la réserve, et il appartient aux parties de former leurs demandes éventuelles en ce sens, de même qu'il leur appartient de se prévaloir d'éventuelles créances ou récompenses.
Il n'y a pas lieu de spécifiquement rappeler que le notaire pourra s'adjoindre un sapiteur et notamment la [10] où se trouve la maison de [Localité 13], en ce qu'il ne s'agit que d'un rappel de l'article 1365 du code de procédure civile et non d'une demande saisissant le tribunal à défaut de solliciter dès à présent une expertise de la valeur de ce bien.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles, la nécessité d'un partage judiciaire ne justifiant pas de mettre comme le sollicite M. [A] [Y] l'intégralité de la provision à la charge de Mme [G] [E].
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [G] [E] d'ordonner une conciliation judiciaire ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [R] [Y] et [G] [E] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [Y] ;
Désigne pour y procéder Maître [M] [V], notaire à [Adresse 12] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner à Mme [E] de communiquer au notaire commis l'intégralité de ses relevés bancaires à compter du mariage jusqu’à la clôture des comptes de M. [R] [Y], et Rappelle que le notaire commis pourra solliciter ces pièces s'il l'estime nécessaire ;
Dit que les frais d'obsèques, les frais funéraires, les frais d'acte de notoriété éventuels, sous réserve de leur justification, devront figurer au passif de l'indivision successorale de M. [R] [Y] ;
Rejette la demande de M. [A] [Y] tendant à dire que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Rejette la demande de M. [A] [Y] de dire qu'il appartiendra au notaire commis de reconstituer les masses actives et passives de la communauté et les éventuelles récompenses ou créances, et celles de la succession, de calculer les droits de chacun des héritiers et légataires et de dire s'il y a lieu à réduction pour atteinte à la réserve ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rejette la demande de M. [A] [Y] de dire qu'il ne pourra être tenu civilement des conséquences fiscales du défaut de déclaration de succession et de règlement des droits de succession ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par part viriles entre M. [A] [Y], Mme [G] [E] et Mme [S] [Y], au plus tard le 3 mai 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 18 juin 2024 à
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE