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Cour de cassation, 22 mars 2023. 23-80.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.209

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

N° J 23-80.209 F-D N° 00504 RB5 22 MARS 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 2 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par un jugement correctionnel du 11 janvier 2003 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [H] [D] a été condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis de sursis probatoire et à l'interdiction de paraître dans l'Essonne pour une durée de trois ans. 3. Ce jugement ne comporte pas d'énonciations relatives au contrôle judiciaire de M. [D]. 4. Ce contrôle judiciaire a, par conséquent, pris fin en vertu de l'article 471, alinéa 3, du code de procédure pénale. 5. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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