Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, Conseillère ,
ASSISTEE DE Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 19 Février 2026
RADIATION
N° RG 24/03027 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2B6
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE. Prise en la personne de son représentant légal.
C/
Société S.A.S.U. [1]
Sur appel d'un Jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 09 Septembre 2024
N° RG : 21/00446
Copies certifiées conformes à :
- Me Rachel LEFEBVRE
- Me Michel PRADEL
- CPAM de la [Localité 1] Atlantique
- SASU [1]
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du onze Février deux mille vingt six
dans l'affaire opposant :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE. Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
à :
Société S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE. Prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 09 Septembre 2024 dans le litige l'opposant à Société S.A.S.U. [1]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, Conseillère et Madame Mélissa ESCARPIT. Greffière
La Greffière La Conseillère
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