Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10931 F
Pourvoi n° Q 19-18.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Diedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.857 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Diedis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diedis et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Diedis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les avertissements ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation des avertissements : La SAS Diedis a décerné à M. N... P... quatre avertissements les : - 17 juin 2011, relatif au non respect de la réglementation LME ; - 10 mai 2013, relatif au manque de surveillance de la gestion d'un rayon ; - 17 mai 2014 relatif au dépassement d'horaires en période d'inventaire ; - 8 octobre 2015, relatif à la présence de produits périmés dans le rayon "épicerie" ; que les trois premiers avertissements concernent des erreurs de management ou de gestion des rayons dépendant du secteur dont M. P... avait la charge ; que la SAS Diedis n'apporte aucun élément sur la matérialité des faits constituant ces erreurs de management ou de gestion ; qu'en conséquence, il convient de constater que ces faits ne sont pas établis ; que l'avertissement du 8 octobre 2015 porte sur la présence dans le stock du rayon épicerie pour la période du 8 août au 9 septembre 2015 de 241 articles dont les dates limites de vente étaient dépassées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la société Diedis que M. N... P..., qui exerçait la fonction de responsable du département PGC, entité regroupant les rayons liquides, épicerie et drogueriehygiène-parfumerie, a dû, à compter du mois d'octobre 2014, assurer en direct la gestion du rayon épicerie ; que cette situation a donc sensiblement alourdi sa charge de travail ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'au regard du volume total de produits vendus dans le cadre du rayon épicerie, le nombre de produits périmés était très faible, et que cette situation ne justifiait pas le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence, les avertissements contestés seront annulés, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en annulant les avertissements, alors pourtant que le dispositif des conclusions de M. P... ne comportait aucune demande d'annulation de ces avertissements, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs expressément constaté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en annulant les avertissements, alors même que le salarié, appelant incident, n'avait pas sollicité une telle annulation dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé derechef l'article 562 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant, pour annuler les trois premiers avertissements concernant des erreurs de management ou de gestion des rayons dépendant du secteur dont M. P... avait la charge que la société Diedis n'apportait aucun élément sur la matérialité des faits constituant ces erreurs de management ou de gestion, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1331-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en retenant, pour annuler le quatrième avertissement, que M. P... avait dû, à compter du mois d'octobre 2014, assurer en direct la gestion du rayon épicerie, ce qui avait sensiblement alourdi sa charge de travail, alors même que ces tâches faisaient partie de ses attributions contractuelles, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en relevant en outre, pour annuler le quatrième avertissement, qu'au regard du volume total de produits vendus dans le cadre du rayon épicerie, le nombre de produits périmés était très faible, et que cette situation ne justifiait pas le prononcé d'une sanction disciplinaire, alors même que M. P... s'était vu infliger un simple avertissement, c'est-à-dire la sanction la plus légère, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. P... par la société Diedis sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Diedis à payer à M. P... les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, 23 400 euros net, à titre d'indemnité de licenciement, 8 775 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 877,50 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 372,02 euros brut, à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire, outre 237,20 euros brut, à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, et d'avoir ordonné d'office le remboursement des indemnités chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Sur le motifs du licenciement : Par lettre du septembre 2016, la SAS Diedis a notifié à M. N... P... un licenciement pour faute grave fondé sur : - des erreurs de prix ; - la non-remise de bons de réduction aux clients ; - l'absence de remise d'"éléments utiles" pour l'élaboration d'un catalogue ; - le manque d'anticipation sur une opération "chocolats de Noël" ; - élaboration insuffisante de plans d'implantation d'animations commerciales ; - absence suivi de l'organisation d'une opération commerciale ; - une "gestion des stocks approximative" ; - une attention insuffisante quant à la sécurité des rangements des réserves ; - une "mauvaise gestion du personnel" ; que la SAS Diedis expose que, quand bien même les faits reprochés au salarié relèveraient de l'insuffisance professionnelle, les avertissements antérieurs décerné à celui-ci et la persistance d'un comportement insuffisant caractérisent une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire ; que toutefois, si la lettre de licenciement évoque les avertissements des 17 mai 2014 et 8 octobre 2015, il convient de rappeler d'une part que ceux-ci ont été annulés, et que d'autre part le second a été pris dans le cadre de la situation évoquée précédemment ; qu'en conséquence, à défaut pour l'employeur d'invoquer et de démontrer que tous les agissements reprochés au salarié procèdent d'une volonté délibérée, ceux-ci ne présentaient pas un caractère fautif mais relevaient d'une insuffisance professionnelle exclusive de la faute grave ; qu'en conséquence, il convient de constater que la SAS Diedis ne démontre pas la faute grave qu'elle allègue, et le licenciement de M. N... P... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant le licenciement de M. P... par la société Diedis sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences pécuniaires de droit ;
2°) ALORS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 10 septembre 2016, qui fixe les termes du litige, que l'employeur invoquait de multiples griefs à l'encontre du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, qu'à défaut pour l'employeur d'invoquer et de démontrer que tous les agissements reprochés au salarié procédaient d'une volonté délibérée, ceux-ci ne présentaient pas un caractère fautif mais relevaient d'une insuffisance professionnelle exclusive de la faute grave, alors même qu'il suffisait que certains des faits distincts reprochés au salarié soient caractérisés, dans la mesure où ils présentaient un caractère fautif et étaient susceptibles de justifier le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, sans avoir examiné les manquements reprochés au salarié relatifs à la sécurité dans les réserves dont il était responsable et à la mauvaise gestion du personnel affecté à son département, lesquelles constituaient une violation des obligations découlant de son contrat de travail caractérisant une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour dire licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, qu'à défaut pour l'employeur d'invoquer et de démontrer que tous les agissements reprochés au salarié procèdent d'une volonté délibérée, ceux-ci ne présentaient pas un caractère fautif mais relevaient d'une insuffisance professionnelle exclusive de la faute grave, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, sur les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;