Cour de cassation, 22 février 1995. 93-70.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.250
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de Ville, Montreuil-sous-Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 / de Mme X... née Y..., demeurant ... (17e),
2 / de M. Jacques X..., demeurant ... (17e),
3 / de M. Claude X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que la commune de Montreuil-sous-Bois ayant usé de son droit de préemption à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner effectuée par les consorts X..., pour un immeuble leur appartenant, il a été demandé au juge de l'expropriation de fixer le prix de l'immeuble en l'absence d'accord amiable ;
que, dans le même temps, la juridiction administrative a été saisie d'une action en validité de l'exercice du droit de préemption ;
Attendu que, pour constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une procédure devenue sans objet, l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1993) constate l'absence de base légale de la décision de préemption du 26 août 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité des actes administratifs au vu desquels il fixe le prix du bien préempté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... à payer à la commune de Montreuil-sous-Bois la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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