Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38627
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6HD
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2021/028610 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Avec l’assistance de Maître Angelina PIERI, avocat, #G0322
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2023/003961 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Avec l’assistance de Maître Nadia AMRI, avocat, #D0792
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] et Mme [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 20] (Maroc), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [L] [Y], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (Maroc),
- [O] [Y], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 19],
- [F] [Y], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 19].
Aux termes d'une ordonnance de protection du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- délivré une ordonnance de protection à Mme [E] [S] et en conséquence,
- interdit à M. [V] [Y] de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [E] [S], ainsi que de se rendre au domicile de cette dernière,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [V] [Y],
- débouté Mme [E] [S] de sa demande de contribution aux charges du mariage compte tenu de l'impécuniosité de M. [V] [Y],
- dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Mme [E] [S],
- fixé la résidence habituelle des mineurs au domicile maternel,
- dit que M. [V] [Y] bénéficiera d'un droit de visite en espace rencontre deux fois par mois pendant une période de six mois renouvelable une fois, auprès de [16].
Par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2022, Mme [E] [S] a assigné M. [V] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 5 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 pour production de l'acte d'état civil du défendeur.
A l'audience du 13 mars 2023, les parties étaient présentes et assistées de leur avocat. Le présent jugement sera donc contradictoire.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, et statuant à titre provisoire, a notamment :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué à M. [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] [Localité 12], à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de la présente ordonnance,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Mme [E] [S],
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E] [S],
- accordé à M. [V] [Y] un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association : [16] espaces de rencontre,
- réservé à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
- dit que M. [V] [Y] n'est pas autorisé à contacter téléphoniquement les enfants,
- constaté l'état d'impécuniosité de M. [V] [Y],
- débouté par conséquent Mme [E] [S]de sa demande de contribution de M. [V] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- rappelé qu'en conséquence M. [V] [Y] a interdiction de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme [E] [S] de quelque façon que ce soit, ainsi que de se rendre au domicile de cette dernière,
- rappelé que M. [V] [Y] a également interdiction de détenir ou de porter une arme ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 août 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande le prononcé du divorce sans en indiquer le fondement du divorce et précise qu'il n'est pas opposé au prononcé du divorce et s'en rapporte à la juridiction.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires rendue le 11 avril 2023,
VU l'article 242 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 17] (Maroc)
et de
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008, à [Localité 20] (Maroc) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] et la mention en marge des actes d'état civil concernés,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que Mme [E] [S] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 septembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Mme [E] [S],
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E] [S],
ACCORDE à M. [V] [Y] un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association :
[16]
Espaces de rencontre
[Adresse 2] [Localité 11]
Tél [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 21]
selon les modalités suivantes : deux fois par mois, à charge pour la mère d'emmener les enfants et aller les rechercher à l'association ,
DIT que les sorties à l'extérieur seront mises en place sur appréciation de l'association,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites,
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre,
DIT que l'association devra faire parvenir au greffe du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de la situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite,
DIT que M. [V] [Y] n'est pas autorisé à contacter téléphoniquement les enfants,
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [V] [Y],
DÉBOUTE par conséquent Madame [E] [S] de sa demande de contribution de M. [V] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile, une demande en divorce ayant été introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection, les mesures de l'ordonnance de protection, autres que celles prises aux termes de la présente ordonnance au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil et qui s'y substituent, continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force chose jugée,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relative aux enfants,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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