Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.506
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s B 95-60.411 et E95-60.506 formés par :
1 / M. Paul-René X...,
2 / Mme Jane-Lora Y... épouse X... demeurant tous ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance d'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de M. le sous-préfet de Calvi, domicilié à la sous-préfecture de Calvi (Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des pourvois n s B 95-60.411 et E 95-60.506 ;
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande du sous-préfet tendant à la radiation de M. et Mme X... de la liste électorale de la commune de Monticello, le jugement attaqué retient que les éléments produits par le demandeur suffisent à établir que les époux X... n'ont pas leur domicile réel à Monticello et n'y habitent pas depuis 6 mois au moins ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le sous-préfet démontrait que M. et Mme X... ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. et Mme X..., le jugement rendu le 20 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ile Rousse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ile Rousse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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