Texte intégral
[R] [L]
C/
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE(LRAR)
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-[R] [L](LRAR)
-Me PELEIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00113
APPELANTE :
[R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-1682 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [D] (Chargée de mission juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a déposé une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison des personnes handicapées de Saône et Loire (MDPH).
Par courrier daté du 24 septembre 2020, le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a notifié à Mme [L], la décision du 23 septembre 2020 de cette commission rejetant sa demande de PCH déposée le 4 juin 2020 au motif que les difficultés rencontrées par la demanderesse ne correspondaient pas « aux critères d'attribution de cette prestation mentionnés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne) », à l'encontre de laquelle Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant cette commission qui, par décision du 20 janvier 2021, a confirmé le maintien de la décision du 23 septembre 2020.
Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement avant dire droit du 27 janvier 2022, a ordonné une consultation médicale avec examen clinique de Mme [L] confiée au professeur [O] avec pour mission notamment :
-d'« émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme [L] au 20 janvier 2021, date de la décision de la MDPH ; ainsi que ses besoins d'aide ponctuelle pour les actes de la vie courante ; ».
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté Mme [L] de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Mme [L] a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquels elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner à la MDPH de lui verser la PCH rétroactivement à compter du 20 janvier 2021, date de la notification de la décision de la MDPH.
En substance, Mme [L] critique d'abord le jugement déféré en ce que le pôle social a rajouté une condition d'attribution de la PCH en considérant qu'il lui fallait justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % pour lui ouvrir l'obtention de cette aide, puis, se prévalant de certificats du docteur [X] du 24 mars 2021 et d'un certificat du docteur [F] du 1er juillet 2021, soutient que les maladies dont elle souffre, dont la maladie de Lyme, lui causent une difficulté absolue dans une activité du domaine de la mobilité, une difficulté absolue dans deux activités du domaine de l'entretien personnel et une difficulté grave dans le domaine lié aux relations avec autrui, lesquelles sont anciennes, définitives et sujettes à aggravation.
La MDPH a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquels elle demande de rejeter les prétentions de Mme [L] introduites par le recours n° RG 22/00555 et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 7 juillet 2022.
En substance, la MDPH réplique, d'abord en précisant que le tribunal a bien motivé sa décision sur le fait que Mme [L] ne justifiait pas de difficultés absolues ou graves à l'exercice des actes de la vie quotidienne, à la date de la décision de la MDPH, puis en soutenant qu'elle n'est pas éligible à la PCH au regard des éléments fournis à l'appui de sa demande, vivant seule, san aidant, étant autonome pour son entretien personnel et pour les actes de la vie quotidienne, même si elle fait valoir que certains actes ne peuvent être réalisés qu'avec difficulté, les certificats médicaux produits par Mme [L], tous postérieurs à la décision du 20 janvier 2021, devant être écartés.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leur conclusions sus-visées.
SUR CE :
Remarques liminaires
La cour a vainement recherché tant dans les dossiers des parties que dans celui du tribunal, le rapport du médecin consultant désigné par jugement avant dire droit du 27 janvier 2022 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 21/00113, afin de donner son avis, notamment « sur les besoins d'aide ponctuelle pour les actes de la vie courante » qui, au vu de l'exposé du litige dans ledit jugement, a été réceptionné le 24 mars 2022, lequel rapport est au demeurant ignoré par l'appelante dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la caisse qui l'évoque pour sa part, étant néanmoins taisante, tout comme le tribunal, sur le contenu dudit avis, de sorte qu'à supposer même qu'il ait existé, la cour statuera sans y recourir.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
Il est d'abord observé que Mme [L] qualifie à tort sa demande de versement de la PCH à compter du 20 janvier 2021, de « rétroactive », puisque la date d'ouverture des droits à la PCH étant fixée au premier jour du mois du dépôt de la demande, laquelle se situe en l'espèce, au vu de la notification de la décision de rejet du 24 septembre 2020 (pièce n°3), le 04 juin 2020, elle était donc en droit, le cas échéant et si les conditions sont remplies, de se voir ouvrir le droit à la PCH à compter du 1er juin 2020.
L'article L.245-3, 1° du code de l'action sociale et des familles prévoit que la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la PCH n'est pas soumise à une condition d'incapacité, mais le handicap doit néanmoins répondre, aux critères de l'article D. 245-4 qui dispose que :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. ».
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1°les actes essentiels de l'existence,
2°la surveillance régulière,
3°les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Selon la section 1 du chapitre 1er du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants : (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
-à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,
-à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a)l'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination ;
b)les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Une difficulté étant qualifiée de grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée et absolue, quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée.
Dans sa demande déposée le 4 juin 2020, produite par la MDPH (pièce n° 1), Mme [L] a, s'agissant de ses besoins dans la vie quotidienne, coché la case « Pour faire le ménage et l'entretien des vêtements » dans la sous partie « Besoin pour la vie à domicile », sans cocher aucune case dans les sous parties « Besoin pour se déplacer » et « Besoin pour la vie sociale ».
Mme [L] ne verse aucune pièce médicale antérieure ou concomitante à cette demande dont elle a saisi la MDPH, celle-ci produisant le seul élément médical intéressant cette période, s'agissant du certificat joint par Mme [L] à sa demande (pièce n° 2), émanant du docteur [P], médecin généraliste, rédigé le 20 mai 2020 à la demande de Mme [L] qu'elle a également signé et qui, à la question « Quels sont les principaux besoins et attentes exprimés dans votre demande à la MDPH ' », a répondu « Une carte d'invalidité civile. Une aide pour mon repassage. ».
Le médecin sur la pathologie motivant la demande, a renseigné « syndrome polymorphe après piqûre de tique », puis sur le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, a coché, sur le périmètre de marche, les rubriques ralentissement moteur avec besoin de pauses sans utilisation d'aides technique ni besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs puis, s'agissant des rubriques à compléter en fonction de sa perception de la situation de la personne par comparaison avec une personne du même âge, à l'aide de la grille d'appréciation suivante : « A » : « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » ; « B »: « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » ; « C » : « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » ; « D »: « non réalisé » et « NSP » : « ne se prononce pas », en a coché vingt-trois, dont vingt-et-une avec l'appréciation « A », et deux portant sur « se déplacer à l'extérieur » et «assurer les tâches ménagères , avec l'appréciation « B ».
Force est de constater, outre que les besoins exprimés par Mme [L] apparaissent en toute hypothèse étrangers à la PCH étant rappelé que l'aide au repassage, qui s'apparente à de l'aide-ménagère, ne relève pas d'un financement au titre de la CPH, que Mme [L] et son médecin n'ont renseigné aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, puisque sur les deux activités renseignées comme réalisées avec difficulté, outre l'absence d'une gravité caractérisée, celle portant sur les tâches ménagères ne relève pas de l'annexe 2-5.
Dans ces conditions Mme [L] ne remplit pas, à la date de sa demande devant la MDPH les conditions d'ouverture à la CPH.
Mme [L], taisante sur cette demande et le certificat du docteur [P] joint, n'en disconvient pas au demeurant, puisque c'est à une date différente, celle du 20 janvier 2021, qu'elle prétend présenter les conditions requises à l'obtention de cette prestation.
La preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombant, Mme [L] prétend y satisfaire, par la production de trois certificats émanant de médecins généralistes, dont deux du docteur [X], datés du 24 mars 2021 et le troisième du docteur [F] daté du 1er juillet 2021.
Mais le certificat du docteur [F], qui se borne à certifier que Mme [L] est suivie pour une maladie de Lyme, ce que nul ne conteste et qu'elle présente : « une symptomatologie sévère polymorphe et invalidante » « actuellement », soit le 1er juillet 2021, n'apporte aucun élément sur les entraves en résultant pour Mme [L] outre qu'il se situe même postérieurement au 20 janvier 2021.
Par ailleurs, aucun des deux certificats du docteur [X], lequel indique avoir suivi Mme [L] depuis juin 2020 et évoque son état de santé antérieurement à sa demande d'aide, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter pour avoir été rédigés postérieurement, n'est de nature à justifier du bien fondé de la demande.
En effet, d'une part le médecin se borne dans l'un d'eux, à préciser les maladies dont Mme [L] est atteinte et leurs troubles, sans se prononcer ou donner le moindre avis sur l'invalidité en résultant.
Et si l'autre certificat comporte l'énumération de trois restrictions d'activité et de participation à la vie en société engendrées par la pathologie de Mme [L], s'agissant de difficultés d'une part, de déplacement, précisant qu'aucun déplacement à l'extérieur ne peut être envisagé sans accompagnement voire aide matérielle (fauteur roulant ou déambulateur), d'autre part, pour son entretien personnel, devant être aidée pour la toilette et s'habiller et enfin, dans ses relations avec autrui, ce document reste toutefois inopérant, faute de contenir la moindre indication sur les circonstances du recueil des énonciations qu'il contient, telles qu'au cours d'un examen clinique et/ou à partir de documents objectifs, et/ou des déclarations de l'intéressée, ou toute autre exploration, en l'absence de la moindre explication sur ses divergences avec le certificat délivré par le docteur [P] à Mme [L] le 4 mai 2020, qui ne fait état d'aucune de ces restrictions, ou de leur gravité, en contradiction avec leur ancienneté attestée par le docteur [X], et de la moindre production d'une prescription d'un fauteuil roulant ou déambulateur et de témoignage d'aidant prétendu à la toilette et l'habillage de Mme [L].
Dans ces conditions, Mme [L] ne démontre pas son éligibilité à la PCH et sa demande ne peut qu'être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON