Cour d'appel, 25 mars 2002. 99/00685
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/00685
Date de décision :
25 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 25 Mars 2002 ------------------------- M.F.B
Consorts X...
Y.../ SOCIETE AGRIFIGEST ALMA Me Marc LERAY RG N : 99/00685 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Donat Georges X... époux de Madame CASES Z... né le 24 Septembre 1934 à SAINT ARNAUD (ALGERIE) Madame Janie Alberte Kate X... épouse A... née le 26 Octobre 1931 à SAINT ARNAUD (ALGERIE) pris en qualité d'héritiers de Magdeleine MAUBERT épouse Georges X..., décédée le 4 janvier 1996 et de Georges Jean Adolphe X..., décédé le 3 mai 1997 Demeurant ensemble "Gaillard" 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Claude SUPERCHI, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 25 Mars 1999 D'une part, ET : Société FINANCIERE ET AGRICOLE DE GESTION ALMA (SOCIETE AGRIFIGEST ALMA) anciennement BANQUE DE L'ALMA (anciennement UNION FEDERALE POUR L'EQUIPEMENT AGRICOLE U.F.E.A.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 avenue Victor Hugo 75016 PARIS représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats Maître Marc LERAY, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Jean et Z...
X... exploitants agricoles Demeurant 20, Place JB Durand 47000 AGEN représenté par Me Solange TESTON, avoué ASSIGNE EN INTERVENTION INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Février 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rapporteur assisté de Robert PERRET-GENTIL, Greffier-en-Chef. Le Président rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre
lui-même, de Monsieur BASTIER, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La Banque de l'ALMA a consenti le 28 juillet 1980 à Jean et Z...
X... le prêt de la somme de 300 000 francs avec pour garantie la caution de Georges et Magdeleine X... avant que la banque n'exige le règlement anticipé du prêt par suite de la défaillance des emprunteurs lesquels ont fait l'objet d'un jugement décidant de l'ouverture de leur redressement judiciaire le 24 juin 1994. Après avoir régulièrement déclaré sa créance la banque a assigné les cautions puis poursuivi après les décès de Georges et Magdeleine X... la condamnation de ses héritiers. Par jugement rendu le 25 mars 1999 le Tribunal de Grande Instance d'Agen a déclaré la société AGRIFEST ALMA intervenant aux lieu et place de la Banque de l'ALMA anciennement UEFA recevable en son action à l'encontre de Janie MONTMIREL et Jean X... pris en leur qualité d'ayants droit, héritiers des époux Georges B..., cautions solidaires et a condamné solidairement ces derniers sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer en cette qualité la somme de 119 220.79 francs arrêtée au 15 décembre 1994, outre les intérêts et accessoires conformément au contrat de prêt du 28 juillet 1980 et ce jusqu'au règlement définitif, ainsi que la somme de 3 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Jean X... et Janie MONTMIREL ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Concluant principalement au rejet des prétentions adversaires, ils invoquent en leur qualité de rapatriés le bénéfice des dispositifs mis en place par l'article 100 de la loi de finances
du 30 décembre 1997, le décret du 4 juin 1999 et la loi du 17 janvier 2002. Ils contestent subsidiairement la qualité de leur adversaire à agir et la recevabilité d'une action dirigée contre les héritiers de la caution décédée alors qu'aucune procédure préalable en liquidation de la succession n'a été introduite, ajoutant que cette demande se trouve soumise au plan de redressement dont ils bénéficient ce qui les conduit à solliciter le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel frappant le jugement de liquidation judiciaire du 17 décembre 1999. Ils sollicitent enfin la condamnation de leur adversaire au paiement des sommes de 50.000 francs sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure civile et de 10.000 francs au titre de l'article 700 du même code. [* *] [* Maître LERAY, liquidateur de Jean et Z...
X... s'en rapporte. *] [* *] En réplique la société AGRIFEST ALMA estime suffisamment démontrer sa qualité pour agir à la suite d'un simple changement de dénomination et la recevabilité de son action dès lors qu'il lui appartient de faire établir sa créance préalablement à l'introduction d'une procédure en liquidation. Elle soutient que les appelants ne peuvent arguer de la qualité de rapatrié autrement que pour leurs dettes personnelles et conclut à la confirmation de la décision, reprenant pour le surplus les arguments déjà retenus par le premier juge et ajoutant une demande de condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 8.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'un même montant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu en premier lieu que la société AGRIFEST ALMA fait suffisamment la preuve de ce qu'elle vient aux droits de la Banque de l'ALMA par la production du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997 qui mentionne le changement de dénomination survenu ; Et qu'ainsi que l'a exactement retenu le
premier juge elle tient son droit d'agir à l'encontre des ayants-droit héritiers des cautions décédées des dispositions combinées des articles 873 et 2017 du Code civil de telle sorte que Jean X... et Janie MONTMIREL sont tenus solidairement des engagements de caution de leurs parents successivement décédés et ce de manière indivise dès lors que le partage n'a pas été réalisé ; Attendu en second lieu qu'il ressort des dispositions de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 complété par l'article 76-1° de la loi du 2 juillet 1998 que les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; Que le décret du 4 juin 1999 a instauré un dispositif similaire bénéficiant aux demandes formées avant le 31 juillet 1999 avant que la loi du 17 janvier 2002 ne dispose en son article 77 que sont également recevables au dispositif précédent les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le 28 février 2002 ; Or attendu que Jean X... qui réunit les qualités requises, dès lors qu'il est rapatrié d'Algérie pour y être né en 1934 et exerce une profession non salariée, fait la démonstration par le courrier que lui a adressé le Greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 8 janvier 2001 de l'existence du recours élevé à l'encontre du refus opposé par le Préfet de Lot et Garonne à sa demande formée le 25 juin 1999 d'admission au bénéfice du dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 ; que Janie MONTMIREL qui remplit les mêmes conditions a de même formé une demande le 25
septembre 2001 tendant au même bénéfice ; Et que le juge judiciaire n'a le pouvoir d'apprécier ni la recevabilité ni le bien fondé de ces demandes alors que les textes qui précèdent ne distinguent pas selon la qualité en vertu desquelles les personnes éligibles au dispositif se trouvent concernées, le seul critère étant, une fois les conditions rappelées réunies, celui du dépôt d'un dossier dans les conditions de délai déjà exprimées ; Que doit en conséquence être ordonnée la suspension provisoire des poursuites sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; Qu'il s'ensuit en l'état le rejet des demandes formées à l'encontre de Jean X... et Janie MONTMIREL sans que les conditions d'application à leur profit des dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure civile n'apparaissent un instant réunies dés lors que l'action engagée par leur adversaire ne revêt aucun caractère abusif et qu'ils n'avaient pas soulevé devant le premier juge le moyen retenu par la Cour ; et que si les dépens sont à la charge de l'intimée qui succombe, la dernière des considérations qui précède exclut en équité l'application du bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Ordonne la suspension provisoire des poursuites, En conséquence rejette en l'état les demandes formées par la société AGRIFIGEST ALMA à l'encontre de Jean X... et Janie MONTMIREL, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la société AGRIFEST ALMA aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance
sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD
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