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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-86.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.843

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

N° S 18-86.843 F-D N° 424 SM12 13 FÉVRIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a constaté le désistement de M. U... de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 1er juin 2018 qui l'avait notamment condamné à quatre ans d'emprisonnement et maintenu en détention ; Que, dés lors, cette condamnation étant devenue définitive, le pourvoi formé par M. U... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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