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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-10.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.203

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société des TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES, dont le siège est à Digne (Alpes de Haute-Provence), avenue François Cuzin, en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit de La Compagnie d'Assurnaces HELVETIA INCENDIE SAINT GALL, dont le siège est à Saint-Gall (Suisse), pris en la personne de son agent général de Marseille M. X..., demeurant ... (Bouche-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Transports Charbonnier Frères, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia Incendie Saint-Gall, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Digne 7 octobre 1987) que la société Tatou Diffusion a confié à la société Transcap le transport d'un colis de 9 kilos de Paris à Castellane, suivant récepissé portant une valeur déclarée de 6 000 francs ; que la société Transcap s'est substituée la société Transports Charbonnier Frères (société Charbonnier) pour une partie du transport au cours de laquelle le colis a été perdu ; que la société Helvetia Incendie Saint-Gall (la compagnie Helvetia), subrogée aux droits de la société Transcap, a engagé une action en remboursement du montant du dommage contre la société Charbonnier ; Attendu que la société Charbonnier reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à la compagnie Helvetia une somme de 5 540 francs, alors, selon le pourvoi que la clause afférente à la valeur déclarée dérogatoire à celle d'usage limitant l'indemnisation à 150 francs par kilo, n'ayant été convenue comme l'a reconnu le jugement qu'entre la société Tatou Diffusion et la société Transcap était inopposable à la société Charbonnier qui était étrangère aux rapports contractuels de ces deux sociétés et qu'en décidant autrement le jugement attaqué a méconnu le principe de l'éffet relatif des conventions à l'égard des parties qui les ont souscrites et a violé l'article 1134 du Code Civil ; Mais atttendu qu'ayant relevé que la société Charbonnier avait apposé son cachet sur le récepissé établi entre la société Transcap et la société Tatou Diffusion, le jugement a constaté qu'elle avait accepté de continuer l'éxécution du transport sous couvert de ce document ; que le tribunal a déduit, à juste titre, de cette constatation que la société Charbonnier était liée par la déclaration de valeur qui se trouvait mentionnée sur le récepissé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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