Cour de cassation, 17 janvier 2008. 07-13.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.354
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans le délai imparti par elle à l'employeur pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles observations, oblige la caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1959 à 1970 a établi le 5 mai 2004 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société cette décision de prise en charge, l'arrêt énonce que la seule notification de la nécessité de proroger le délai d'instruction ne saurait faire grief à l'employeur, aucun acte d'instruction susceptible de lui faire grief n'ayant été diligenté durant ce délai complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de cette société qui faisait valoir que la caisse l'avait avisée le 8 septembre 2004 de la fin de la procédure d'instruction, et lui avait imparti un délai de huit jours pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations, puis lui avait adressé le 17 septembre 2004 un courrier l'avisant qu'un délai complémentaire était nécessaire dans l'attente de l'avis du médecin-conseil, avant de prendre sa décision le 25 octobre 2004 sans procéder une nouvelle fois à son information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispostions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie de M. X... par la caisse de Valenciennes, et dit que la caisse supportera définitivement la charge des sommes avancées ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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