Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 MAI 2023
N° 2023/171
Rôle N° RG 19/03985 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5OY
SA DIAC
C/
[J] [H]
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018MO5379.
APPELANTE
SA DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [U] [T] [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [L] [P]
Es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce DE MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [J] [H], exerçant l'activité de coiffure, et désigné M. [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Se prévalant d'un contrat de location signé le 1er avril 2015 et portant sur un véhicule CLIO, la société DIAC a déclaré sa créance pour la somme de 7 752, 85 euros au titre de loyers impayés.
Le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a converti le redressement judiciaire de M. [H] en liquidation judiciaire et désigné M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce DE MARSEILLE a rejeté la créance de la société DIAC revendiquée à hauteur de 7 752, 85 euros.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que cette créance a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance de MARSEILLE du 11 octobre 2018 qui déboute la société DIAC de toutes ses demandes.
La société DIAC a fait appel de cette ordonnance le 8 mars 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 mai 2019, la société DIAC demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la chambre 1-7 sous le numéro de RG 18-17657.
M.[H] a été cité en l'étude d'huissier le 13 mai 2019, M. [P] a été cité à domicile le 9 mai 2019. Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2023, l'appelante été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 15 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée à l'appelante.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.
Dans le cas présent, lorsque le juge commissaire a rendu sa décision une instance était pendante entre les parties relativement à la créance objet du litige puisque, comme elle l'indique dans ses conclusions, la société DIAC avait fait appel du jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal d'instance de MARSEILLE.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 mai 2019, l'appelante demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir entre les parties.
Or, en sa qualité d'appelante la société DIAC ne peut ignorer que cet appel, enrôlé sous le numéro de RG 18-17657, a donné lieu à un arrêt qui a été rendu par la chambre 1-7 de cette cour le 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, considérant que presque 24 mois se sont écoulés entre cet arrêt et l'avis de fixation, il y a lieu de constater que la société DIAC a manqué de diligence en s'abstenant d'actualiser ses écritures et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une demande de la société DIAC avec dépôt de ses conclusions actualisées.
Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de la société DIAC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur demande de la société DIAC avec dépôt de conclusions actualisées ;
Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société DIAC.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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