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Cour d'appel, 13 septembre 2018. 17/19768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/19768

Date de décision :

13 septembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2018 N° 2018/ 454 N° RG 17/19768 Anne X... épouse Y... K... Y... C/ SCA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Grosse délivrée le : à : - Me Roselyne I... de la Z... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me H... A... de la B... H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06863. APPELANTS Madame Anne X... épouse Y... née le [...] à NEUILLY PLAISANCE, demeurant [...] représentée par Me Roselyne I... de la Z... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cécile C..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline J..., avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur K... Y... né le [...] à TOULON, demeurant [...] représenté par Me Roselyne I... de la Z... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Cécile C..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline J..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE SCA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à la suite de la fusion par 'absorption' du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), à la suite de l'absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est [...] représentée par Me H... A... de la B... H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lauriane D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-François E..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me F... G..., avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SAS Apollonia, Anne X... et K... Y... ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, l'un de ces biens ayant été financé par un emprunt contracté auprès de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier France Développement (CIFD). Contestant les conditions dans lesquelles ces acquisitions et ces prêts avaient été réalisés, ils ont engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Parallèlement, une plainte a été déposée notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Un sursis à statuer a été prononcé dans l'instance en responsabilité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Les échéances n'étant plus réglées, la SA CIFRAA a assigné Anne X... et K... Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement des sommes dues au titre du prêt. Par ordonnance du 21 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné un sursis à statuer, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2011. La SA CIFRAA a sollicité la révocation du sursis à statuer, les époux X... Y... ont quant à eux sollicité la jonction de l'instance en paiement avec l'instance principale en responsabilité ainsi que le maintien du sursis à statuer. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 19 octobre 2017: - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CIFD venue aux droits de la SA CIFRAA, - prononcé la jonction des instances n°10/13358 et n°14/12180, - rejeté la demande de jonction formée par Anne X... et K... Y..., - prononcé la révocation du sursis à statuer jusqu'à décision pénale définitive prononcé par ordonnance du 21 juin 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2011, - condamné in solidum Anne X... et K... Y... à verser à la SA CIFD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Anne X... et K... Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 15 mars 2018 à 9h00, - enjoint à Anne X... et K... Y... de conclure au fond pour cette date, - condamné in solidum Anne X... et K... Y... aux dépens de l'incident. Anne X... et K... Y... ont interjeté appel le 31 octobre 2017. Par conclusions du 7 mai 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Anne X... et K... Y... demandent à la cour de: - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 19.10.2017 en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer sur l'assignation de la banque ; Vu l'article 4 du code de procédure pénale, l'article 30 du code civil, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Vu les articles 4 du code civil et L141-1 du code de l'organisation Judiciaire, - ordonner le sursis à statuer sur l'assignation du CIFD venant aux droits de CIFRAA du 27.04.2010 jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit sur leur plainte pénale actuellement en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille n°G08/00012 ; Vu l'article 771 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 27.04.2010 en ce qu'elle déboute CIFD de sa demande de provision, - débouter CIFD venant aux droits de CIFRAA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner CIFD à payer aux époux Y... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner CIFD aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 23 février 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Ainsi, il est demandé à la cour de : - débouter les époux Y... de leurs demandes tendant à l'infirmation de la décision de révocation du sursis à statuer, - débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions, - dire et juger la société CIFD recevable et bien fondée en ses demandes, 'ns et conclusions, - condamner les époux Y... au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux Y... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer à raison de l'instance pénale: Anne X... et K... Y... soutiennent qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale puisque le prêt est le fruit d'une escroquerie en bande organisée qui fait l'objet de l'instruction pénale en cours. Ils ajoutent que leurs moyens de défense reposent sur le dossier pénal, que la défaillance de la banque a créé une situation dangereuse sans laquelle ils n'auraient pas contracté et qu'il existe une collusion frauduleuse entre la société Apollonia, les notaires mis en examen et les banques, dans un contexte d'opérations délictueuses de grande envergure et qu'il est nécessaire que les victimes aient connaissance de chaque élément et pièce du dossier pénal. Ils précisent enfin «sachant que demander la nullité des prêts n'a aucun intérêt dès lors que l'obligation de restitution du capital demeure même en cas d'annulation. Seule une créance en dommages intérêts permet d'effacer tout ou partie du capital prêté. En tout état de cause ils ont conclu en défense à l'assignation de la CIFD en nullité des prêts» L'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction. En dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La demande formée par la SA CIFD, qui est une action en paiement, ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La SA CIFD n'est pas mise en examen dans le cadre de l'instance pénale et, à la suite du réquisitoire supplétif du 27 novembre 2017, la SA CIFD a été placée sous le statut de témoin assisté. La responsabilité qu'elle pourrait encourir du fait d'un intermédiaire ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts qui viendront le cas échéant en compensation avec la créance de la banque. Sur ce point, les époux X... Y..., qui ont reçu les fonds, ont contracté une dette de remboursement qui n'est pas sérieusement discutable et dans le cadre de l'instance en responsabilité qu'ils ont engagée en 2010, ils ne sollicitent pas la nullité du prêt et les restitutions subséquentes, mais des dommages et intérêts lesquels viendront, le cas échéant, également en compensation des sommes qu'ils pourraient rester devoir à la banque. La demande de nullité, ici formée à raison de décisions précédentes rendues par la cour dans certains dossiers concernant également des emprunteurs conseillés par la société Apollonia, alors qu'ils affirment parallèlement que solliciter la nullité des prêts n'a aucun intérêt pour eux, n'a donc aucun fondement réel et surseoir à statuer pour ce motif ne relève pas d'une bonne administration de la justice. La responsabilité pénale éventuelle des notaires mis en examen est également sans incidence sur l'action en paiement laquelle repose sur l'offre de prêt sous seing privé acceptée par les époux X... Y.... Enfin, la procédure pénale, dont la complexité est induite par la multiplicité des infractions poursuivies et des personnes mises en examen, et par le très grand nombre des parties civiles, dure depuis de nombreuses années et n'apparaît pas, y compris en ce qui concerne l'information judiciaire, en voie d'achèvement. La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable, conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA il y a plus de huit ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 19 octobre 2017, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Anne X... et K... Y... à payer à la SA CIFD la somme de mille euros, Condamne Anne X... et K... Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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