Texte intégral
Du 21 mars 2024
56C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02303 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBLT
[G] [Z] épouse [N]
[H] [N]
C/
S.A. TOKYO MARINE EUROPE S.A.S. AIR DEMENAGEMENT Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Expéditions délivrées à :
SCP TMV
Me CIRON
Me BANNIER-MATHIEU
FE délivrée à
SCP TMV
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Madame [G] [Z] épouse [N] née le 25 Août 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
2°) Monsieur [H] [N] né le 30 Janvier 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentés Me Izaskun OGALLAR LEIRAS loco Me Pierrick CHOLLETde la SCP TMV, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) S.A. TOKYO MARINE EUROPE - RCS du Luxembourg n° B221975 - [Adresse 3]
2°) S.A.S. AIR DEMENAGEMENT - RCS de Bordeaux n° 889680674 - [Adresse 5]
Représentées par Me Nicolas CIRON, avocat au barreau de Paris
3°) Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE - RCS Nanterre n° 487 424 608 - [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-cécile BANNIER-MATHIEU, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 21 juin 2021, Monsieur [H] [N] et son épouse, Madame [G] [Z], ont confié leur déménagement à la SAS AIR DEMENAGEMENT, un chargement étant prévu mi-septembre au [Adresse 4] et une livraison, en suivant, à [Localité 9], au prix de 2.496 €.
Par devis signé le 1er avril 2022, ils ont accepté une augmentation de charges d’un montant de 208,33 €.
Ils ont, également, complété une déclaration de valeur pour un montant total de 11.852 €.
Deux lettres de voiture ont été établies les 14 juin 2022 et 16 juin 2022 et des réserves ont été émises le même jour par les époux [N].
Par courrier en date du 7 décembre 2022, Monsieur et Madame [N] ont sollicité, auprès de la SAS AIR DEMENAGEMENT, la réparation des dommages causés au cours du déménagement dans un délai de 15 jours. Ils ont, également, transmis un devis d’un montant de 1.742,40 € correspondant aux réserves émises dans la lettre de voiture.
Puis, Madame [G] [N] a déposé plainte pour vol le 13 décembre 2022, auprès du commissariat de police de BORDEAUX, après avoir constaté, à l’ouverture des cartons de déménagement, la disparition d’un téléphone portable et des écouteurs.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE devant le tribunal judiciaire de ce siège, principalement aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 8.904,60 € en réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Les époux [N], représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 133-1, L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce :
▸ de juger recevables leurs demandes,
▸ de juger que la SAS AIR DEMENAGEMENT a engagé sa responsabilité,
▸ de juger qu’ils se désistent de leur instance à l’encontre de la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE,
▸ de juger recevable l’intervention volontaire de la Société TOKIO MARINE EUROPE SA,
▸ de rejeter les demandes de la SAS AIR DEMENAGEMENT et de la Société TOKIO MARINE EUROPE SA,
▸ en conséquence : de condamner in solidum la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA au paiement de la somme de 6.348,60 € en réparation des préjudices qu’ils ont subis,
▸ en tout état de cause : de condamner in solidum la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 133-6 du code de commerce, L. 263-4 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
▸ de juger que la Société TOKIO MARINE EUROPE SA est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance initiée par les époux [N],
▸ de juger prescrites toutes demandes des époux [N] relatives aux réserves formulées dans la lettre de voiture du 14 juin 2022,
▸ de débouter les époux [N] de toutes demandes de paiement à ce titre,
▸ de juger forcloses les demandes des époux [N] non formulées dans une lettre de voiture et/ou non formulées dans le délai de 10 jours calendaires par lettre recommandée avec accusé de réception suivant la réception des objets transportés,
▸ de débouter les époux [N] de toutes demandes de paiement à ce titre,
▸ de débouter les époux [N] de leur demande de paiement d’une somme de 1.657,50 € au titre du remplacement du téléphone et des écouteurs de marque APPLE,
▸ de juger que les époux [N] n’apportent aucune preuve de leur préjudice lié aux traces et impacts des peintures,
▸ de juger que les époux [N] n’apportent aucune preuve du préjudice lié à la rayure de la commode,
▸ de débouter les époux [N] de toutes demandes de paiement à ce titre,
Subsidiairement :
▸ de réduire à de plus juste proportion l’évaluation de ces préjudices,
▸ de juger que la Société TOKIO MARINE EUROPE SA est bien fondée à opposer sa franchise de 750 € au titre de la garantie de dommages matériels et sa franchise de 1.500 € au titre de la garantie des dommages immatériels,
▸ juger que la Société TOKIO MARINE EUROPE SA est bien fondée à oposer son plafond de 50.000 € pour les dommages matériels et 25.000 € pour les dommages immatériels,
▸ juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à la Société TOKIO MARINE EUROPE SA que dans les limites de garantie, exclusions et franchises stipulés dans la police,
- en tout état de cause :
▸ de condamner in solidum tout succombant à payer à la SAS AIR DEMENAGEMENT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner in solidum tout succombant à payer à la Société TOKIO MARINE EUROPE SA la some de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner tout succombant aux dépens.
La Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
▸ de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance de Monsieur et de Madame [N] à son encontre,
▸ de constater l’extinction de l’instance en ce qui concerne les demandes formées par Monsieur et Madame [N] contre elle,
▸ de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur le désistement des époux [N] à l’encontre de la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE :
Les époux [N] déclarent se désister de leur demande à l’encontre de la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE. Ils expliquent que cette compagnie d’assurance n’assurait plus la SAS AIR DEMENAGEMENT au moment du sinistre qu’ils allèguent, le contrat d’assurance ayant été résilié avec effet au 31 décembre 2021.
La Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE prend acte du désistement et l’accepte.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur et de Madame [N] à l’encontre de la la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE.
II - Sur l’intervention volontaire de la Société TOKIO MARINE EUROPE SA :
La Société TOKIO MARINE EUROPE SA intervient volontairement à l’instance en expliquant être l’assureur de la SAS AIR DEMENAGEMENT depuis le 1er janvier 2022.
Dans ces conditions et en l’absence de contestation, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société TOKIO MARINE EUROPE SA.
III - Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS AIR DEMENAGEMENT et par la Société TOKIO MARINE EUROPE SA :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Sur la prescription :
L’article L. 133-6 du code de commerce énonce que «les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire».
Il s’évince des dispositions de l’article L. 133-9 du même code que «sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès
lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport».
La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA arguent de la prescription des demandes des époux [N] relatives aux réserves émises dans la lettre de voiture établie le 14 juin 2022. Elles affirment que cette date correspond à celle de la réception des objets transportés avec réserves. Or, elles font remarquer que la présente procédure a été initiée par acte du 15 juin 2023, soit plus d’un an après la date de réception des objets transportés, de sorte que ces demandes sont irrecevables car prescrites.
Les époux [N] contestent la prescription qui leur est opposée. Ils affirment que le déménagement s’est achevé le 16 juin 20232 et que tois interventions ont eu lieu les 14, 15 et 16 juin 2022 bien qu’aucune lettre de voiture n’ait été émise le 15 juin 2022.
Il est de principe qu’il incombe à celui qui invoque la prescription de démontrer qu’elle est acquise. Il appartient, donc, en l’espèce, à la SAS AIR DEMENAGEMENT et à la Société TOKIO MARINE EUROPE SA d’établir que la remise effective des meubles et objets déménagés est intervenue dans le délai d’un an au moment de la délivrance de l’assignation. Il est constamment admis que la prescription ne part pas du jour de l’établissement de la lettre de voiture.
En l’espèce, la lettre de voiture établie le 14 juin 2022 versée aux débats est illisible. Toutefois, les parties s’accordent sur le fait qu’elle comporte les réserves suivantes :
○ impacts sur deux murs,
○ une commode rayée,
○ une trace sur le mur du salon côté piscine.
La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA ne communiquent pas de pièces permettant de déterminer la date de remise effective de la commode ni de dater les impacts et les traces.
Aucun élément ne permet d’établir ces dates d’autant qu’il échet de constater que les parties divergent sur les modalités d’exécution du déménagement. Les époux [N] soutiennent, en effet, qu’il a débuté le 14 juin et s’est achevé le 16 juin 2022. La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA affirment, en revanche, qu’il s’est déroulé en deux phases et que les dates des 14 et 16 juin 2022 correspondent aux dates de réception des objets transportés.
Cependant, il y a lieu de remarquer que la lettre de voiture du 14 juin 2022 indique :
- chargement : 14 juin 2022 au [Adresse 4]
- livraison : 15 juin 2022 au [Adresse 6].
Il apparaît, en conséquence, aux termes de la lettre de voiture que le point de départ du délai pour agir est le 15 juin 2022, date à laquelle la commode et les objets transportés ayant causé les désordres allégués ont été livrés. L’assignation ayant été délivrée le 15 juin 2023, soit dans le délai légal d’un an, il apparaît que les demandes de Monsieur et de Madame [N] concernant les réserves émises dans la lettre de voiture du 14 juin 2022 sont recevables car non prescrites.
Sur la forclusion :
L’article L. 224-63 du code de la consommation relative aux contrats de transports de déménagement indique que “par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois”.
L’article 1103 du code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il ressort de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement qu’«à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client à intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L. 224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise».
La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA concluent à l’irrecevabilité des demandes des époux [N] concernant le téléphone portable et les écouteurs de marque APPLE, pour cause de forclusion. Elles expliquent que les lettres de voitures des 14 et 16 juin 2022 ne mentionnent pas la disparition de ces deux équipements et qu’aucune protestation motivée n’a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 10 jours calendaires suivant la réception des objets transportés. Elles soulignent que la plainte pour vol a été déposée plus de 6 mois après le déménagement.
Monsieur et Madame [N] concluent à la recevabilité de leur demande qui n’est pas forclose. Ils affirment s’être aperçus de la disparition du téléphone portable et des écouteurs qu’a posteriori. Ils justifient cette découverte tardive par le délai de 6 mois qu’ils ont pris pour parvenir à ranger la quantité de meubles et de cartons dont ils disposent.
En l’espèce, il échet de rappeler que le déménagement et la livraison du mobilier ont eu lieu entre les 14 et 16 juin 2022. Il n’est pas contesté que les époux [N] n’ont déploré la disparition d’un téléphone et des écouteurs qu’à l’occasion d’un dépôt de plainte le 13 décembre 2022, soit 6 mois plus tard.
Il apparaît, en conséquence, que la réclamation de Monsieur et de Madame [N] n’a pas été formulée dans les délais prévus par l’article L. 224-63 du code de la consommation et les dispositions de l’article 16 des conditions générales du contrat de vente. Elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable car forclose.
IV - Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des désordres mobiliers :
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-1 du code de commerce «le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure».
L’article L. 133-9 du même code énonce que «sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport».
L’article 1103 du code civil précise que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon les dispositions de l’article L. 224-63 du code de la consommation relative aux contrats de transports de déménagement “par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois”.
L’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement prévoit qu’«à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client à intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L. 224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise».
L’article 13 - Responsabilité pour pertes ou avaries des mêmes conditions générales stipule que «l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client». Elle décline toute responsabilité «en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués».
Il s’évince des dispositions de l’article 14 - Indemnisation pour pertes et avaries des conditions générales de vente du contrat de déménagement que «suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent - sous peine de nullité de plein droit du contrat - le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant».
Monsieur et Madame [N] soutiennent que la SAS AIR DEMENAGEMENT a commis des dégradations dans leur nouvelle maison qui venait d’être rénovée, à l’occasion du déménagement et ont abimé une commode. Ils affirment être contraints de procéder à la reprise de la peinture de certaines pièces et que la réfection de la commode qui était en métal laqué n’est pas envisageable. Ils estiment que la responsabilité de la SAS AIR DEMENAGEMENT doit être engagée et que cette dernière doit être condamnée à les indemniser.
La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA contestent le montant des préjudices allégués par les époux [N]. Elles considèrent que ces derniers cherchent à obtenir une remise à neuf des peintures de leur maison sans lien avec les traces et impacts causés par le déménagement, lesquels peuvent s’ôter par simple lessivage ou faire l’objet de reprises ponctuelles. S’agissant de la commode, elles affirment que les «simples rayures» sur une commode en métal sont réparables.
En l’espèce, les lettres de voiture des 14 et 16 juin 2022 versée aux débats sont illisibles. Le tribunal est, en conséquence, dans l’incapacité de déterminer les réserves qui ont été émises par Monsieur et Madame [N]. Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait que les réserves suivantes ont été émises dans les deux lettres de voiture :
- des impacts sur deux murs, sur le dégagement du rez-de-chaussée, des trois murs de la cage d’escalier,
- des traces sur le mur du salon côté piscine, sur les peintures du dégagement du rez-de-chaussée, du salon et de la chambre à l’étage côté piscine, et sur l’encadrement de la porte de la suite parentale,
- une commode rayée.
Les réserves qui ont été émises par les époux [N] ont été signées par le représentant de l’entreprise, lequel a apposé la mention : même observation.
La SAS AIR DEMENAGEMENT ne conteste pas sa responsabilité dans la réalisation des dommages mentionnés dans la lettre de voiture. Il convient, en conséquence, compte tenu des dispositions légales susvisées de la déclarer responsable des dommages subis par Monsieur et Madame [N] à l’occasion de leur déménagement.
Ces derniers sollicitent une somme de 2.135,10 € au titre du coût de reprise des peintures de la maison. Il verse aux débats un devis établi le 4 octobre 2022 d’un montant de 1.742, 40 € T.T.C concernant les travaux de peinture des murs de la cage d’escalier, du dégagement du rez-de-chaussée, du salon et de la chambre à l’étage.
La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA considèrent ce devis excessif, lequel correspond à une réfection totale des peintures de l’immeuble. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement de la facture du 24 février 2022, que les épopux [N] avaient repeints l’intégralité de leur immeuble d’habitation peu de temps avant le déménagement intervenu au mois de juin 2022. Les réserves émises montrent que les murs de la cage d’escalier, du dégagement du rez-de-chaussée, du salon et de la chambre à l’étage, qui venaient pourtant d’être repeints, présentent à divers endroits des impacts et des traces. En application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, ces murs doivent être remis dans leur état initial et repeints. Aussi, compte tenu de ces éléments, le devis produit par Monsieur et Madame [N] sera retenu.
S’agissant, en revanche, de la commode, il n’est pas contesté que la lettre de voiture indique qu’elle est rayée. Cependant, les époux [N] soutiennent qu’elle était en métal et est, en conséquence, irréparable. Pour autant, force est de constater qu’ils ne communiquent que la facture d’achat de ce meuble en date du 11 décembre 2018 au soutien de leurs allégations, laquelle ne permet pas d’établir sa matière et encore moins le fait qu’il est irréparable.
Monsieur et Madame [N] ne produisent aucune pièce (photographies, attestations ...) permettant de déterminer l’étendue de leur préjudice. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation concernant la commode rayée.
Aussi, la SAS AIR DEMENAGEMENT sera condamnée à payer aux époux la somme de 1.742, 40 € T.T.C en réparation des dommages qu’ils ont subis au cours du déménagement.
En application du contrat d’assurance souscrit par la SAS AIR DEMENAGEMENT, la Société TOKIO MARINE EUROPE SA doit sa garantie à son assuré et sera condamnée, in solidum, avec lui à indemniser les consorts [N].
V - Sur le plafond de garantie et la franchise :
L’article 1103 du code civil précise que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La Société TOKIO MARINE EUROPE SA s’estime fonder à opposer sa franchise et son plafond de garantie contractuel.
Les époux [N] demandent que la SAS AIR DEMENAGEMENT supportent le montant de la franchise.
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler que la SAS AIR DEMENAGEMENT a été déclarée responsable des dommages matériels subis par les époux [N] et condamnée à leur payer la somme de 1.742,40 € T.T.C.
La Société TOKIO MARINE EUROPE SA prouve que le contrat d’assurance responsabilité civile professionelle souscrit par la SAS AIR DEMENAGEMENT prévoit un plafond de garantie d’un montant de 50.000 € pour les dommages matériels et une franchise contractuelle d’un montant de 750 € pour les dommages matériels.
Or, en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, «l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire».
Il s’ensuit que la Société TOKIO MARINE EUROPE SA est fondée à opposer aux époux [N] sa franchise contractuelle d’un montant de 750 € qui sera déduite de sa condamnation.
VI - Sur les demandes accessoires :
La SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Succombantes, elles seront condamnées in solidum à payer aux époux [N] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront, en revanche, pour les mêmes motifs, déboutées de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le desistement de Monsieur [H] [N] et de Madame [G] [Z] épouse [N] de leurs demandes à l’encontre de la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE ;
DECLARE recevable l’intervention de la Société TOKIO MARINE EUROPE SA ;
DECLARE recevables car non prescrites les demandes de Monsieur [H] [N] et de Madame [G] [Z] épouse [N] au titre des réserves formulées dans la lettre de voiture du 14 juin 2022 ;
DECLARE irrecevables car forcloses les demandes concernant le téléphone portable et les écouteurs de marque APPLE formulées par Monsieur [H] [N] et par Madame [G] [Z] épouse [N] ;
DIT que la SAS AIR DEMENAGEMENT est responsable des désordres subis par Monsieur [H] [N] et par Madame [G] [Z] épouse [N] au cours du déménagement qui s’est déroulé entre le 14 et le 16 juin 2022 ;
DIT que la Société TOKIO MARINE EUROPE SA est fondée à opposer à Monsieur [H] [N] et à Madame [G] [Z] épouse [N] la franchise contractuelle d’un montant de 750 € due au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNE la SAS AIR DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [H] [N] et à Madame [G] [Z] épouse [N] la somme de 1.742,40 € T.T.C. en réparation des dommages matériels occasionnés au cours du déménagement qui s’est déroulé entre le 14 et le 16 juin 2022 in solidum avec la Société TOKIO MARINE EUROPE SA dans la limite de 992,40 € ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] et Madame [G] [Z] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à Monsieur [H] [N] et à Madame [G] [Z] épouse [N] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIR DEMENAGEMENT et la Société TOKIO MARINE EUROPE SA aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE