Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/09460
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09460
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Richard ARBIB ; S.A.S. COYSEVOX ; Monsieur [M] [I] ; Madame [O] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJO
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC320
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC320
DÉFENDEURS
S.A.S. COYSEVOX, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [J] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
Délibéré le 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2020, M. et Mme [I] ont consenti un bail d’habitation à M. [W] [P] et Mme [X] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4100 euros et d’un complément de loyer de 236 euros ainsi que d’un dépôt de garantie de 4100 euros.
M. [W] [P] et Mme [X] [L] ont libéré les lieux le 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, M. [W] [P] et Mme [X] [L] ont assigné la société COYSEVOX devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5344,17 euros au titre du dépôt de garantie restant dû majoré des intérêts de retard, 1891,83 au titre du loyer indûment perçu, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées à l’audience du 5 avril 2024 afin d’entendre les explications de M. [W] [P] et Mme [X] [L] quant au bien-fondé de leurs demandes formées contre le mandataire et non contre le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, M. [W] [P] et Mme [X] [L] ont assigné en intervention forcée M. [M] [I] et Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de jonction avec la procédure RG 23/09460 et de condamnation in solidum avec la société COYSEVOX au paiement de la somme de 5344, 17 euros au titre du dépôt de garantie restant dû majoré des intérêts de retard.
A l’audience du 5 avril 2024 les deux instances ont été jointes et l’affaire renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 octobre 2024.
À l'audience du 10 octobre 2024, M. [W] [P] et Mme [X] [L], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent la condamnation in solidum de la société COYSEVOX et M. [M] [I] et Mme [O] [I] au paiement des sommes suivantes :
1640 euros au titre de la majoration due en raison de la restitution tardive du dépôt de garantie, 1891,83 euros au titre du loyer indûment perçu, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] [I] et Mme [O] [I], régulièrement représentés par Mme [K], leur secrétaire, exposent que la société COYSEVOX a conservé le dépôt de garantie. Ils soutiennent n’avoir perçu en janvier 2024 que la moitié du loyer, avoir réglé aux demandeurs une somme d’environ 3000 euros environ de sorte qu’ils refusent de payer la majoration, la société COYSEVOX étant fautive. Ils demandent que la société COYSEVOX leur rembourse les sommes auxquelles ils seraient condamnés.
La société COYSEVOX n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, M. [W] [P] et Mme [X] [L] ont remis les clés du logement le 17 janvier 2023.
Les parties n’ont pas produit l’état des lieux d’entrée, rendant impossible toute comparaison avec l’état des lieux de sortie. Il est néanmoins établi que des menus travaux, relevant de réparations locatives, ont été effectués au départ de M. [W] [P] et Mme [X] [L] pour un montant de 480 euros.
Il s’ensuit que le délai de restitution du dépôt de garantie était de deux mois à compter du 17 janvier 2023 et qu’il a expiré le 17 mars 2023.
Au titre de cette restitution, M. [W] [P] et Mme [X] [L] ont reçu la somme de 149,92 euros le 26 avril 2023, ayant été déduits du dépôt de garantie le montant du loyer proratisé du mois de janvier 2023 et une facture pour travaux de 1496 euros (travaux de révision sur les murs, remplacement de spots, révision de toutes les prises et interrupteurs etc.), retenues qu’ils contestent.
M. [M] [I] et Mme [O] [I] leur ont par ailleurs versé également à ce titre la somme de 3704,17 euros le 26 mars 2024.
Si le bailleur n’a pas l’obligation de produire les justificatifs des sommes retenues dans le délai légal de deux mois, il convient de considérer que par ce paiement, les bailleurs ont estimé que les retenues effectuées en avril 2023 sur le montant du dépôt de garantie n’étaient pas justifiées de sorte qu’il doit être considéré que le paiement de 149,92 euros n’a pu valoir restitution du dépôt de garantie.
La majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie doit en conséquence être appliquée. Dans les limites de la demande de M. [W] [P] et Mme [X] [L], M. [M] [I] et Mme [O] [I] seuls tenus à ce paiement en qualité de bailleurs, seront condamnés à leur payer la somme de 1640 euros (10% de 4100 euros x 4 mois).
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande à l’égard de la société COYSEVOX laquelle n’est pas tenue au remboursement du dépôt de garantie.
La demande de M. [M] [I] et Mme [O] [I] formée à l’égard de de la société COYSEVOX, n’ayant pas été portée à la connaissance de cette dernière, sera rejetée. Au demeurant, le mandat de gestion n’a pas été produit.
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [W] [P] et Mme [X] [L] soutiennent avoir indûment versé à la société COYSEVOX le 2 février 2023 la somme de 4100 euros correspondant au loyer intégral du mois de janvier 2023 alors qu’ils avaient libéré les lieux le 17 janvier.
A l’appui de leurs demandes, ils invoquent et produisent pour seule pièce (n°13) un document sans en-tête semblant correspondre à un extrait de relevé bancaire sur lequel figure certes un virement de 4100 euros émis le 4 février 2022 par M. [P] mais à destination de l’immobilière Didot et non de la société COYSEVOX.
En l’absence de toute autre élément permettant d’établir que le virement a réellement été effectué au bénéfice de la société COYSEVOX, M. [W] [P] et Mme [X] [L] seront déboutés de leurs demande en répétition de l’indu.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens seront partagés par moitié entre M. [W] [P] et Mme [X] [L] d’une part et M. [M] [I] et Mme [O] [I] d’autre part conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de M. [W] [P] et Mme [X] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. M. [M] [I] et Mme [O] [I] seront condamnés à leur payer cette somme.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJO
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [O] [I] à payer à M. [W] [P] et Mme [X] [L] la somme de 1640 euros au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M. [W] [P] et Mme [X] [L] et M. [M] [I] et Mme [O] [I] de leurs demandes respectives à l’égard de la société COYSEVOX,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre M. [W] [P] et Mme [X] [L] d’une part et M. [M] [I] et Mme [O] [I] d’autre part ;
CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [O] [I] à payer à M. [W] [P] et Mme [X] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024
le greffier le Président
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