Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 24/02842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LX6
Minute : 25/00165
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [P] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain DELAVAY, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 mars 2021, la société Logirep a consenti à Mme [P] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 443,62 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 111,75 euros et le versement d'un dépôt de garantie 443,62 euros.
Le 31 juillet 2024, la société Logirep a fait délivrer à Mme [P] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2032,51€ arrêtée à la date du 9 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, la société Logirep a fait citer Mme [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent la résiliation du bail,
o d'ordonner l'expulsion de, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de la condamner au paiement de la somme de 3373,83€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 21 novembre 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges exigibles à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meuble sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, la société Logirep, représentée, s'est désistée de ses demandes relatives à l'expulsion, la locataire ayant quitté le logement en décembre 2024. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales.
Mme [P] [B], citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité de la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 13] par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 15 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation du 3 décembre 2024, respectant ainsi les dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de la charte départementale de prévention des expulsions de Seine [Localité 13].
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 16 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer et des charges (article 12). Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 31 juillet 2024 pour la somme en principal de 2032,51 € arrêtée au 9 juillet 2024 au titre de l'arriéré locatif échu à cette date, laissant à la locataire deux mois pour s'exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
Sur le désistement de la demande en expulsion
Il convient de prendre acte du désistement de la société Logirep de sa demande d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Madame [P] [B] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2024. En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
En l'espèce, la société Logirep indique sur le décompte produit que Mme [P] [B] a quitté les lieux le 5 décembre 2024.
Madame [P] [B] sera ainsi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
La société Logirep produit un décompte indiquant que Mme [P] [B] reste devoir la somme de 3373,83€ arrêtée à la date du 21 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus.
Il convient de déduire de la somme réclamée les frais de recouvrement de loyer, pour la somme de 135,70 €.
Mme [P] [B] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 3238,13 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 21 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Logirep, Mme [P] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2021 entre la société Logirep et Madame [P] [B] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
Constatons le désistement de la société Logirep de sa demande d'expulsion ;
Condamnons Mme [P] [B] à payer à la société Logirep une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024 ;
Condamnons Mme [P] [B] à verser à la société Logirep à titre provisionnel la somme de 3238,13 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 21 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
Condamnons Mme [P] [B] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [P] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 26 février 2025.
La greffière, Le juge
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