Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La SAS FK GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Saad EL JORD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], Représenté par son syndic le cabinet WARREN [Adresse 4], SAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDERESSE
La SAS FK GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLG
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS FK GROUP est copropriétaire d'un local commercial situé dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 2 de la Copropriété et cadastré BX [Cadastre 3].
Par acte d'huissier de justice en date du 10/04/2024, le syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4], a assigné la SAS FK GROUP, aux fins de :
- condamnation de la SAS FK GROUP au paiement de :
- la somme de 4754,19 euros pour les charges et frais dus au 1/01/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10/ 04/ 2024
- la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Il précise que le copropriétaire a été condamné précédemment pour des impayés par jugement du 07/06/2023.
La SAS FK GROUP n'a pas comparu ni été représentée ; elle a été assignée selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
La SAS FK GROUP a été régulièrement assignée à l'adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, les formalités de l'article 659 du code de procédure civile ayant été respectée et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande :
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2022
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 17/03/2022, 05/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- des appels de charges pour les périodes des 2ème,3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2022
- le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2023
-un décompte des sommes dues entre le 28/ 03/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2023 a statué sur les charges dues au 01/01/2023 inclus.
Au titre des charges entre le 01/04/2023 et le 28/ 03/ 2024, il est dû la somme de 4528,05 euros, appel du 1er trimestre 2024 et fonds travaux Alur n°1 inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n'est pas versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Aucune mise en demeure avant l'assignation n'a été adressée au défendeur.
Les frais de MG huissiers du 29/09/2023 ne sont justifiés par aucun acte afférent à la présente instance, et ressortent de l'exécution de la précédente décision.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 doit être rejetée.
La SAS FK GROUP sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] la somme de 4528,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2024, pour les charges dues entre le 01/04/2023 et le 28/ 03/ 2024, appel 1er trimestre 2024 et fonds travaux Alur n°1 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée sur plusieurs trimestres ; elle est réitérée à la suite d'une précédente condamnation . Elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] une somme de 400 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
La SAS FK GROUP sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l'assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] est recevable en son action
CONDAMNE la SAS FK GROUP à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] la somme de 4528,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2024 pour les charges dues entre le 01/04/2023 et le 28/ 03/ 2024, appel 1er trimestre 2024 et fonds travaux Alur n°1 inclus.
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] de sa demande de frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965
CONDAMNE la SAS FK GROUP à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] la somme de 400 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SAS FK GROUP à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS FK GROUP aux entiers dépens de l'instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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