Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00347 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 02 Février 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021-00293
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 772 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
N° SIRET : 775 699 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LG RESTAURATION
N° SIRET : 435 077 201
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte en date du 2 décembre 2016, la société LG restauration, exploitant une activité de restauration sous l'enseigne 'Le sans gêne' à [Localité 4], a souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle, prenant effet le jour de la signature, dont l'une des clauses concernait la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.
A compter du 15 mars 2020, la société LG restauration a été soumise aux dispositions réglementaires portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
La société LG restauration a adressé à son assureur une déclaration de sinistre pour la première période de fermeture du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, sollicitant la mobilisation de la garantie perte d'exploitation.
La société Axa France IARD s'étant opposée à l'activation de ladite clause de garantie, la société LG restauration a saisi le tribunal de commerce de Caen.
Par arrêt du 8 décembre 2022, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, la cour d'appel de Caen a débouté la SARL LG restauration de ses demandes.
Une nouvelle interdiction d'accueillir du public ayant été faite aux restaurants à compter du 30 octobre 2020, la société LG restauration a déclaré à la société Axa France IARD un second sinistre de même nature le 17 novembre 2020, à la suite du deuxième confinement.
Son assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre déclaré, la société LG restauration a, par exploit d'huissier de justice en date du 27 mai 2021, assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, conformément aux clauses de garantie prévues par le contrat d'assurance liant les parties.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa assurances IARD mutuelle ;
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société LG restauration à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- déclaré la société LG restauration recevable en ses demandes à l'encontre d'Axa France IARD ;
- débouté les sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Axa France IARD à garantir la société LG restauration au titre de ses pertes d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, à hauteur de la somme de 182.841,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus au taux légal, dus au moins pour une année entière, à compter du 27 mai 2021 ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à la société LG restauration la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 84,20 euros, dont TVA 14,04 euros.
Par déclaration en date du 11 février 2022 adressée au greffe de la cour, les sociétés SA Axa France IARD et SA Axa assurances IARD mutuelle ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 24 février 2023, les sociétés SA Axa France IARD et SA Axa assurances IARD mutuelle, outre des demandes de 'juger' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour de :
A titre principal,
- recevoir l'appel interjeté par la société Axa France Iard ;
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'Axa France IARD et la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 2 février 2022,
A titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ;
En tout état de cause,
- débouter la SARL LG restauration de toutes demandes et la condamner à payer à Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 14 mars 2023, la société SARL LG restauration demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Axa France IARD à lui verser, à titre de provision, une somme de 150.000 euros à valoir sur l'indemnité définitive qui serait évaluée par expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la désignation d'un expert pour évaluer les pertes d'exploitation réelles et la condamnation de la société Axa France IARD à la prise en charge des frais d'expertise en ce compris toute provision sur honoraires de l'expert.
En tout état de cause, la SARL LG restauration demande à la cour de débouter la société Axa France IARD et la société Axa assurances IARD mutuelle de leurs demandes, fins et conclusions et, ajoutant au jugement, de condamner la société Axa France IARD au paiement à la société LG restauration de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelle
L'appel porte sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelle.
Pour autant, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour, les appelantes ne demandent pas à la cour de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelle et aucun moyen n'est invoqué.
Elles demandent à la cour de juger recevable l'appel formé par la société AXA France Iard et aucune demande n'est formée par la société Axa assurances Iard mutuelle à l'encontre de la société LG restauration.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
- Sur la comptétence du tribunal de commerce
Aucune demande n'est formée à ce titre dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes qui n'invoquent par ailleurs aucun moyen pour contester la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement déféré est donc confirmé.
- Sur l'activation de la garantie perte d'exploitation
L'article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Suivant l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, les conditions particulières multirisque professionnelle du contrat d'assurance souscrit par la SARL LG restauration prévoient une garantie complémentaire dénommée 'Protection financière' qui étend la garantie aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque deux conditions sont réunies à savoir une décision de fermeture de l'établissement prise par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assuré et une décision de fermeture qui est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il sera constaté que l'appelante ne conteste pas que les deux conditions cumulatives exigées par la clause de garantie de fermeture administrative sont remplies en l'espèce.
Toutefois, il est prévu une clause d'exclusion précisant que sont exclues les pertes d'exploitation, 'lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.'
- Sur le caractère apparent de la clause d'exclusion exigé par l'article L. 112-4 du code des assurances
L'article L112-4 du code des assurances énonce que les clauses des polices d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La société Axa France Iard fait valoir que l'assuré doit lire son contrat avant d'y souscrire et ce d'autant qu'il a la qualité de professionnel et que la clause d'exclusion y figure en l'espèce en caractères très apparents.
La SARL LG restauration soutient que la clause d'exclusion n'est pas rédigée en caractères très apparents de sorte qu'elle doit être réputée non-écrite.
La garantie perte d'exploitation apparaît dans le contrat rédigée en caractères minuscules.
Immédiatement à la suite de l'énoncé de l'extension de garantie, et rédigée en lettres capitales, apparaît la clause d'exclusion faisant ressortir la mention « SONT EXCLUES » puis à la ligne toujours en majuscules « LES PERTES D'EXPLOITATION ' ».
Cette présentation attire suffisamment l'attention de l'assuré et favorise sa prise de connaissance que la garantie comprend des exclusions.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la clause d'exclusion est mentionnée en caractère très apparents et qu'elle est donc valable.
- Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
La société Axa France Iard soutient que la clause d'exclusion revêt bien un caractère formel comme l'exige l'article L113-1 du code des assurances dès lors qu'elle est dépourvue d'ambiguïté, qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une interprétation, ce caractère formel ne devant pas s'apprécier par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie mais seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend.
Elle indique en outre que le risque garanti est celui d'une fermeture administrative, que la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie importent peu, l'extension de garantie ayant seulement vocation à couvrir la fermeture administrative individuelle de l'établissement de l'assuré quelle que soit l'épidémie, le seul critère de la clause d'exclusion résidant dans le périmètre de la fermeture administrative : individuelle ou collective, la commune intention des parties étant de surcroît de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré, et non de couvrir les conséquences d'une fermeture généralisée, risque totalement imprévisible à l'époque de la souscription du contrat.
L'appelante argue en outre de la qualité de professionnel de l'assuré qui n'a pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
La SARL LG restauration conteste le caractère formel de la clause d'exclusion de garantie considérant qu'il est impossible d'appréhender l'étendue de la clause d'exclusion sans que les causes visées ne soient définies et relevant que la société Axa France Iard n'a pas défini de manière précise la notion d'épidémie qu'elle entendait voir appliquer alors qu'en tant qu'assurée, elle avait la volonté de couvrir le risque d'une fermeture administrative de son restaurant causée par une épidémie.
Elle précise que si la notion de fermeture administrative d'un établissement dans un département est compréhensible, la notion de cause identique l'est beaucoup moins et qu'il est nécessaire pour comprendre le périmètre d'application de la clause d'exclusion de se référer à la clause de garantie en elle-même pour comprendre la notion de cause identique.
Elle estime qu'elle ne pouvait, en sa qualité de restaurateur, envisager qu'une épidémie pouvait être entendue comme une maladie contagieuse pouvant se limiter dans sa propagation à un seul établissement, faute pour le contrat souscrit de présenter toute précision à ce titre et qu'elle a pu de bonne foi par conséquent ne pas être alertée sur le fait que l'assureur n'entendait garantir que les épidémies ayant une origine interne à l'établissement ou à tout le moins une origine externe mais circonscrite au seul établissement assuré, que dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé et conformément à la commune intention des parties.Elle indique que c'est à tort que la société Axa France Iard affirme que la volonté des parties n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les conséquences d'un risque propre et inhérent à l'exploitation du restaurant.
L'intimée fait valoir que la compagnie d'assurance a depuis lors modifié ses contrats et réécrit les causes d'exclusion de la garantie, ce qui démontre que la clause d'exclusion était sujette à interprétation.
La société LG restauration précise qu'il suffit d'opérer un simple rapprochement entre la clause de garantie et la clause d'exclusion pour caractériser l'incohérence qui en résulte du fait de l'absence de définition de la notion d'épidémie et du caractère antinimique de la notion d'épidémie avec la rédaction de la clause d'exclusion, ce qui conduit à contester l'analyse selon lasquelle la clause litigieuse présente un caractère formel.
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La garantie 'Protection financière', selon les termes du contrat, couvre la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré en cas de fermeture administrative prise à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Une clause d'exclusion est prévue qui exclut la garantie si un autre établissement du même département fait également au même moment l'objet d'une fermeture administrative pour la même cause.
Il apparaît que cette clause est claire et non sujette à interprétation. Elle est rédigée en termes courants, non techniques et ne présente pas d'ambiguïté quant à son sens.
Il est clairement précisé que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie.
Dès lors, peu importe l'absence de définition donnée au terme 'épidémie' ou une éventuelle ambiguïté de ce terme puisque le terme 'épidémie' était sans incidence sur la compréhension par l'assurée des cas dans lesquels l'exclusion de garantie s'appliquait.
La proposition d'avenants par la société Axa France Iard (pièce 31 de l'intimée) ne remet pas en cause la validité de la clause d'exclusion litigieuse et ne constitue pas un aveu d'inopposabilité de la clause d'exclusion, l'assureur expliquant que la crise de Covid 19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies.
Comme le souligne justement l'assureur, la commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation du restaurant exposé à des risques sanitaires, l'assuré s'assurant pour un dommage qui lui est propre et personnel. La clause d'exclusion, clairement exprimée et connue de l'assuré, est d'ailleurs la conséquence de cette analyse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la clause d'exclusion n'est pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion. Il n'y a donc pas lieu à interprétation.
La clause d'exclusion présente par conséquent un caractère formel.
- Sur le caractère limité de la clause d'exclusion de garantie
Au vu de l'article L113-1 du code des assurances sus-visé, une clause d'exclusion n'est pas limitée quand elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
La société Axa France Iard soutient que la charge de la preuve de la non validité de la clause d'exclusion pèse sur l'assuré, que la clause d'exclusion est en l'espèce bien limitée, qu'elle ne supprime pas la garantie du risque dès lors qu'une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement, que le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard d'autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties, que le critère d'application de la clause d'exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, la prétendue perception usuelle de la notion d'épidémie étant sans effet, que le caractère improbable du risque, contesté par Axa France, n'est pas de nature à priver la clause d'exclusion de son caractère limité, que le seul critère d'application de la clause d'exclusion tient à la nature isolée de la fermeture administrative.
Elle expose en outre que la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement en cas d'épidémie apporte une protection supplémentaire à l'assuré par rapport à la maladie contagieuse ou l'intoxication, qu'il y a bien un intérêt à la souscription de cette garantie dans la mesure ou l'assurance correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'assuré (fermeture administrative au motif d'épidémie de légionellose, de gastro-entérite, de listériose') dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que celles d'une crise sanitaire nationale ayant pour effet la fermeture de plusieurs établissements, et qu'il n'existe pas de déséquilibre au détriment de l'assuré dès lors que la fréquence de réalisation du risque assuré est plus 'probable' que celle du risque exclu.
La SARL LG Restauration fait valoir que la clause d'exclusion n'est pas limitée et qu'elle vide la garantie de sa substance et doit donc être réputée non écrite, la notion d'épidémie étant antinomique de la notion de fermeture individuelle d'un établissement, que du fait de cette clause d'exclusion, si la fermeture administrative pour cause d'épidémie est contractuellement prévue au titre de la garantie, les conséquences de cette épidémie en sont exclues, peu important que la clause garantisse d'autres évènements puisque chaque évènement garanti doit être considéré comme une garantie indépendante, la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour maladie contagieuse n'étant pas la même garantie que celle existant en cas de de fermeture administrative pour épidémie.
Il résulte du contrat d'assurance que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication de telle sorte que l'exclusion invoquée laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que l'épidémie.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer par ailleurs que le terme épidémie couvre plusieurs situations et ne doit pas être envisagé uniquement par rapport à l'épidémie de Covid19.
Comme le souligne l'appelante, une épidémie n'est pas nécessairement à l'échelle d'un pays, d'un département ou même d'une localité et peut être la cause de la fermeture d'un seul établissement (épidémie de gastro-entérite, de légionellose, de salmonellose').
Par ailleurs, même en considérant l'épidémie au sens plus large et au sens de la Covid 19, il est envisageable qu'en début d'épidémie pour limiter la contagion, l'autorité administrative décide de la fermeture d'un établissement en cas de cluster.
Il résulte de ces éléments, que la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie et que celle-ci respecte les exigences de l'article L113-1 du code des assurances.
Suivant décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19, une interdiction d'accueillir du public a été faite aux restaurants à compter du 30 octobre 2020 et a prévu l'interdiction sur l'ensemble du 'territoire de la République' pour les restaurants d'accueillir du public à compter du 30 octobre 2020 .
Ces mesures administratives ont entraîné la fermeture de plus d'un établissement dans le département du calvados sur la période considérée en raison de l'épidémie de Covid 19.
En conséquence, la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance s'applique et les sinistres déclarés par la SARL LG Restauration au titre de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant dans le cadre des mesures ci-dessus rappelées sont exclus de la garantie 'Perte financière suite à fermeture administrative'.
Le jugement déféré est donc infirmé.
La société LG Restauration est déboutée de sa demande principale en paiement et de sa demande d'expertise.
Partie succombante, la SARL LG Restauration est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelle et sur la compétence du tribunal de commerce ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Déboute la SARL LG restauration de ses demandes ;
Condamne la SARL LG restauration à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LG restauration aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY