Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/09606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09606
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ 109 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12053
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 .06 2.6 63
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
INTIMÉ
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 30 août 2021 à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2016, M. [B] [T] a souscrit, par l'intermédiaire de la société MASCOTTE ASSURANCES, un contrat d'assurance à effet au 21 septembre 2016 auprès de la SA GENERALI IARD, pour son véhicule de marque BMW 30 CS, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 4 septembre 2017, M. [T] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour le vol de son véhicule, dont il a déclaré qu'il avait été volé le jour même alors qu'il était stationné sur la voie publique près du bois de [Localité 6].
M. [T] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MASCOTTE ASSURANCES, qui en a accusé réception le 6 septembre 2017 et lui a demandé de fournir un certain nombre de documents, dont un contrôle technique, une facture d'achat, une copie du bail du garage où le véhicule était stationné et une déclaration circonstanciée des faits.
À la suite de la transmission des pièces par M. [T], GENERALI a indiqué à ce dernier, par courrier du 27 mars 2018, qu'elle ne réglerait pas le sinistre.
Par courrier du 18 avril 2018, M. [T] a contesté la position de GENERALI et par courrier du 2 juillet 2018, il l'a mise en demeure d'indemniser le sinistre.
C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2018, M. [T] a fait assigner la société GENERALI devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, aux fins de la condamner à lui verser notamment la somme de 35 000 euros, avec intérêts, en réparation du préjudice lié au vol.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné la société GENERALI IARD à verser à M. [B] [T] la somme de 34 300 euros à titre d'indemnisation du sinistre du 4 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ;
- Débouté M. [B] [T] de sa demande de condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive au paiement ;
- Condamné la société GENERALI IARD aux dépens ;
- Condamné la société GENERALI IARD à verser à M. [B] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 20 mai 2021, enregistrée au greffe le 27 mai 2021, la SA GENERALI IARD a interjeté appel en mentionnant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans ladite déclaration.
L'appelante justifie avoir signifié en l'étude (domicile certifié par le voisinage) sa déclaration d'appel et ses conclusions et le bordereau des pièces annexé par acte de commissaire de justice du 30 août 2021.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 18 août 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances, 6, 9 et 16 du code de procédure civile et 1103, 1231-1, 1344-1 et 1353 du code civil, de :
- DIRE bien fondé l'appel ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GENERALI à verser à M. [T] la somme de 34 300 euros à titre d'indemnisation du sinistre du 4 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GENERALI aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, juger que :
- M. [T] ne rapporte pas la preuve que son véhicule était habituellement remisé dans un garage clos et couvert, condition de la garantie ;
- M. [T] ne justifie pas de la valeur du véhicule au moment du sinistre ni lors de la souscription du contrat ;
- le rapport d'estimation établi par M. [C] ne permet pas davantage de démontrer cette valeur, ce dernier étant dénué de toute force probatoire ;
- M. [C] lui-même a fait valoir dans son rapport que la rénovation du véhicule examiné n'avait été que partielle ;
- M. [T] ne démontre en conséquence pas que le sinistre répond aux conditions d'application de la garantie vol et que le refus de garantie qui lui est opposé par la société GENERALI est légitime et parfaitement fondé ;
En conséquence,
- DÉBOUTER purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
- CONDAMNER M. [T] à verser à la société GENERALI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Philippe RAVAYROL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
M. [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera ainsi rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, la société GENERALI fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation partielle du jugement, notamment que :
- M. [T] ne dispose ni de documents relatifs à l'achat du véhicule ni de justificatifs de paiement du prix de vente et il ne dispose pas non plus des justificatifs relatifs à la remise en état du véhicule et à son entretien ;
- elle n'a pu que constater la présence de plusieurs incohérences et imprécisions dans les déclarations de M. [T], concernant notamment le prix d'acquisition du véhicule, son état au jour du sinistre, ainsi que les circonstances dans lesquelles le véhicule était remisé;
- les conditions d'application de la garantie vol, prévues au contrat, ne sont pas réunies ;
- ce n'est que plus de quatre mois après les constatations effectuées par M. [V] que M. [T] a fait établir un constat d'huissier, le 13 avril 2018, dans lequel il indique être locataire de deux box présentés comme fermés à clé ;
- le rapport de M. [C] s'avère d'autant plus insuffisant que cet expert a néanmoins pris soin de préciser lui-même dans son document que le véhicule « a été restauré partiellement» et qu'il est à terminer ; pour autant, l'expert n'apporte aucune précision complémentaire sur les travaux qui resteraient à effectuer pour que cette restauration soit considérée comme complète ; il n'indique pas davantage la consistance de ces travaux au regard de la sécurité et du bon fonctionnement attendu d'un véhicule similaire ; M. [T] ne rapporte ainsi pas la preuve de la valeur du véhicule au jour du sinistre.
1) Sur la demande en règlement du sinistre
Vu, notamment, les articles 1103, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Le tribunal a condamné la société GENERALI IARD à verser à M. [T] la somme de 35 000 euros, avec déduction de la franchise de 2 % applicable conformément à l'article VI des conditions particulières, soit une somme de 34 300 euros (35 000 ' 700) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de mise en demeure.
* l'exigence de remise du véhicule dans un garage clos et couvert
Comme le fait valoir l'assureur, les conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [B] [T] (page 3 sur 4 « IX - PROTECTION DU VÉHICULE ») prévoient notamment que les garanties ne sont acquises que si le véhicule assuré est remisé habituellement dans un garage clos et couvert, en ces termes :« Lorsque les formules de garanties ÉTENDUE ou INTÉGRALE sont souscrites, les garanties ne seront acquises que si le véhicule assuré est remisé habituellement dans un garage privatif ou collectif clos et couvert entre 22h et 6h du matin (accès sécurisé par clé ou code ou carte magnétique en plus de la protection antivol si le véhicule en est équipé). »
Il s'agit là d'une clause de définition de la garantie, de sorte qu'il appartient à l'assuré, qui a signé ces conditions particulières le 5 octobre 2016, et de ce fait également déclaré avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat, de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
En l'espèce, afin de démontrer que le véhicule était bien remisé habituellement dans un garage privatif ou collectif clos et couvert, M. [T] a transmis à son assureur un contrat de location du 1er janvier 2016, souscrit auprès de la SCI ELYSEES INVESTISSEMENT, de deux box situés au [Adresse 3]), mentionnant la location d'un garage fermé (box n° 1 et 2) et la remise d'un jeu de clés, contrat par ailleurs produit par l'assuré devant le tribunal et en cause d'appel par l'assureur.
S'agissant de ce bail, le cabinet Oi2R, enquête assurance, a été missionné le 9 novembre 2017 par la société GENERALI afin d'en vérifier l'authenticité, outre les circonstances du vol.
Au cours de sa mission, l'enquêteur de ce cabinet, agissant en qualité d'enquêteur de droit privé, mentionne avoir rencontré M. [T] le 28 novembre 2017, que celui-ci a refusé de l'accompagner sur place pour voir les box loués et plus particulièrement celui dans lequel le véhicule était habituellement stationné. L'enquêteur s'est dès lors rendu sur place sans l'assuré, à deux reprises. Il a d'abord constaté, sans pouvoir entrer sur la propriété, que, si la propriété sur laquelle étaient situés les box en question, derrière un immeuble d'habitation, était fermée par une grille, le premier de ces box, visible depuis la rue, n'était pas fermé.
Lors d'un second déplacement, le 7 décembre 2017, l'enquêteur a pu accéder avec l'aide de l'assistante du gérant de la SCI ELYSEES INVESTISSEMENT, qui lui a remis copie du bail commercial de location des deux box, ce qui atteste de l'authenticité du bail et du fait que celui-ci était toujours en vigueur à la date de survenance du sinistre, le 4 septembre 2017, le bail en question, d'une durée de 23 mois maximum, courant jusqu'au 31 décembre 2018.
L'enquêteur a cependant constaté lors de ce déplacement que, si le portail d'accès à la propriété fermait à clé, les deux box loués par M. [T], situés à l'arrière du bâtiment d'habitation, n'étaient pas fermés contrairement aux informations portées sur le bail de location.
Contrairement à ce que fait valoir l'assureur, le fait que les occupants de l'immeuble d'habitation disposent de clés d'accès au portail ne remet pas en soi en cause l'exigence édictée par la garantie de remise dans un garage « clos », la garantie ayant vocation à être mis en jeu à condition de « remiser [le véhicule assuré] habituellement dans un garage privatif ou collectif clos et couvert entre 22h et 6h du matin ».
En revanche, l'assureur fait valoir à juste titre qu'il ressort des deux photographies reproduites en pages 14 et 15 du rapport de cet enquêteur, que ces box ne peuvent pas être considérés comme caractérisant un « garage clos » au sens de la garantie, en ce qu'à l'exception d'une plaque en apparence métallique entravant le bas de ces box accueillant chacun un véhicule en stationnement, ces box apparaissent totalement ouverts, dénués de porte et de fait accessibles sans difficulté de l'extérieur.
Néanmoins, M. [T] a fait établir, le 13 avril 2018, un constat d'huissier, dans lequel il indique être locataire de deux box désignés comme « garage fermé » dans le contrat de bail, dont le premier était consacré au garage du véhicule de marque BMW de 1971 assuré auprès de GENERALI, déclaré volé.
Certes, ce constat a été dressé quatre mois après les constations effectuées par l'enquêteur privé missionné par l'assureur, mais contrairement à ce que soutient GENERALI, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que ces box étaient effectivement les box loués par M. [T] afin de remiser le véhicule objet du sinistre antérieurement à la survenance du vol, M. [T] demeurant présumé de bonne foi dans ses déclarations sur ce point.
Enfin, s'il est exact que les photos prises par l'huissier mandaté par l'assuré diffèrent de celles prises par l'enquêteur privé, qui sont l'une et l'autre postérieures au sinistre, les box loués par l'assuré, présentés à l'huissier, étant équipés de portes et fermés par des cadenas alors que ces derniers et plus particulièrement celui destiné à accueillir le véhicule assuré, ne comportaient pas de portes du tout lors des deux passages de l'enquêteur, le constat d'huissier, ainsi que le bail afférent aux box, en vigueur au jour du sinistre corroborent les déclarations de l'assuré, qui a soutenu devant le premier juge que le véhicule objet du sinistre était bien remisé dans « un garage clos et couvert » antérieurement à la survenance du vol.
En effet, comme l'a exactement retenu le tribunal, la présence des gonds, visibles sur les photographies faites par l'enquêteur privé et l'huissier, atteste que les box peuvent être intégralement clos dès lors qu'une porte y est positionnée, et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'explication donnée par l'assuré sur l'absence de portes lors des passages de l'enquêteur privé, après la survenance du sinistre, à savoir qu'il les aurait démontées afin de manoeuvrer plus facilement les véhicules stationnés dans ces box, qu'il était en train de réparer.
Si aux termes de son rapport d'enquête du 15 janvier 2018, l'enquêteur a relevé que M. [T] s'était montré « très peu coopératif » et « assez confus quant au déroulement de la soirée » du 4 septembre 2017, durant laquelle le vol aurait été commis alors que le véhicule était stationné sur la voie publique à [Localité 5], le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé, sans avoir inversé la charge de la preuve sur ce point, que M. [T] démontrait avoir respecté la condition de remise du véhicule dans un « garage clos et couvert » au sens du contrat, au jour de survenance du sinistre, et ainsi la réunion des conditions de la garantie sur ce point, tandis que l'assureur échouait à démontrer le contraire.
* la transmission des pièces subordonnant le règlement de l'indemnité contractuelle
Le contrat prévoit en page 25 des conditions générales l'obligation suivante pour l'assuré, qui peut être, au regard de la définition contractuelle stipulée en page 3, le souscripteur du contrat (ou preneur d'assurance), le propriétaire du véhicule assuré, les passagers et toute personne ayant, avec ou sans autorisation, la garde ou la conduite du véhicule (sauf exceptions énumérées dans ladite définition) : « En cas de vol ou de tentative de vol de votre véhicule, vous devez :
[...]
- nous transmettre tous documents, éléments et renseignements sollicités et notamment :
[...]
- Facture d'achat ou justificatif d'acquisition du véhicule, factures d'entretien ».
Le contrat précise en page 27 des conditions générales que « le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours qui suivent [l'] accord amiable » de l'assureur « ou une décision judiciaire exécutoire à l'exception des cas (listés limitativement par la suite : en cas de vol, de catastrophe naturelle ou technologique) », « sous l'expresse réserve de la réception de l'intégralité des éléments et pièces nécessaires au traitement du dossier y compris s'ils émanent de tiers au contrat ».
Pour justifier de la valeur du véhicule, M. [T] a transmis à la société GENERALI un rapport d'estimation de valeur d'expert établi par M. [C] le 20 juillet 2016, soit deux mois avant la souscription du contrat d'assurance.
Devant le premier juge, M. [T] n'a produit aucune pièce relative à l'acquisition du véhicule. Le tribunal a estimé qu'il justifiait avoir été en possession du véhicule, immatriculé à son nom après l'avoir fait réparer par un garagiste, tout en relevant qu'il avait varié dans ses déclarations quant aux dates d'acquisition du véhicule, qui aurait été payé en espèces (soit 4 500 euros, en l'état, en 2013, selon courrier adressé à son assureur daté du 1er octobre 2017).
Devant la cour, aucune facture d'achat ou justificatif d'acquisition du véhicule n'est produit, alors même qu'il s'agit d'une condition de mise en jeu de la garantie.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués par l'assureur, la garantie n'est pas due et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que GENERALI devait garantir le sinistre subi par M. [T], ce dernier étant débouté de sa demande d'indemnité d'assurance.
2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société GENERALI IARD aux dépens ainsi qu'à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont infirmés. M. [T] succombant en ses prétentions supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, et en équité, la société GENERALI sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, dans les limites de l'appel, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD à verser à M. [T] la somme de 34 300 euros à titre d'indemnisation du sinistre du 4 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déboute M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais;
Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société GENERALI IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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