Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT D'HOMOLOGATION D'ACCORD
ET DE DÉSISTEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/253
Rôle N° RG 18/13178 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4XQ
[X] [D]
C/
[V] [D] décédé
[K] [H]
[Z] [A] [M] veuve [D]
[O] [E] [D]
[W] [P] [D]
[L] [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile ANTELMI
Me Josiane MASSAD
Me Guillaume CARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02947.
APPELANTE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [D], décédé,
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [A] [M] VEUVE [D]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12] USA, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (Comté d'[Localité 16] , USA, demeurant [Localité 8]
représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (24) FRANCE, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] USA, demeurant [Adresse 7] [Adresse 13] [Adresse 3]
représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 19 juin 2018 dans le litige opposant M. [K] [H] à Mme [X] [D] et M. [V] [D],
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [D] reçue au greffe le 03 août 2018,
Vu les conclusions respectives des parties,
Vu l'avis du 01 décembre 2020 fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2021,
Vu le décès de M. [V] [D] survenu le [Date décès 2] 2021à [Localité 15] ( Etats-Unis ),
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 04 août 2021,
Vu les conclusions à fin de reprise d'instance et d'intervention volontaire des héritiers de l'intimé [V] [D], à savoir Mme [Z] [M] veuve [D], M. [O] [D], M. [W] [D], M. [L] [D],
Vu la proposition de médiation adressée par le présidente de la Chambre 2-4 aux parties,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 15 juin 2022,
Vu la lettre de l'Association [14] reçue le 26 décembre 2022 indiquant que la médiation n'a pas pu se mettre en place,
Vu la demande de fixation du conseil de M. [K] [H] reçue le 1er février 2024,
Vu le soit-transmis du 12 mars 2024 du magistrat de la mise en état demandant si la licitation ordonnée a eu lieu,
Vu la réponse négative ( en raison de l'appel interjeté en 2018 par Mme [X] [D] ) apportée par le conseil de M. [K] [D] le 13 mars 2024,
Vu l'avis du 06 mai 2024 fixant l'affaire à l'audience du 23 octobre 2024 à 14h00,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'homologation du protocole transactionnel déposées le 07 octobre 2024 par Mme [X] [D] demandant à la Cour de :
Vu les éléments exposés,
Vu le protocole d'accord signé entre les parties les 29 septembre et 3 octobre 2024,
Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2024,
Homologuer le protocole transactionnel précité conclu entre les parties, impliquant en conséquence le désistement de son instance et action par Mme [X] [D],
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure,
Juger qu'aucune somme au titre de l'article 700 du CPC ne sera allouée à aucune des parties.
Vu les conclusions d'intimé en réponse notifiées le 07 octobre 2024 par M. [K] [D] sollicitant de la Cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture
Homologuer le protocole d'accord des 29 septembre et 3 octobre 2024
Dire que chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.
Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 08 octobre 2024, ayant par erreur clôturé l'instruction à cette date,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'homologation du protocole transactionnel transmises le 10 octobre 2024 par les quatre ayants-droit de [V] [D] demandant à la Cour de :
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
Révoquer l'ordonnance du 8/10/2024,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 29 septembre et 3 octobre 2024 impliquant en conséquence l'acceptation du désistement d'instance et d'action.
Juger que chaque partie 'converse' à sa charge ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens exposés.
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 de re-révocation de l'ordonnance de clôture du 08 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 16 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, peu avant l'audience de plaidoiries, les parties se sont rapprochées et ont convenu que le bien de [Localité 19] est attribué à Mme [X] [D] qui, en contrepartie, verse une soulte de 210.000 € à M. [K] [D] et la même somme aux héritiers de [V] [D] ; Mme [X] [D] a indiqué expressément se désister de l'instance et de l'action qu'elle avait initiées, en demandant l'homologation du protocole transactionnel ; tous les intimés ont accepté ce désistement sans réserves, en sollicitant également l'homologation du protocole transactionnel.
En application de l'article 1565 du code de procédure civile, le protocole transactionnel signé par les parties sera homologué et annexé au présent arrêt.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi que sollicité par les parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 29 septembre et 03 octobre 2024, et l'annexe au présent arrêt,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [D] et l'acceptation de celui-ci par M. [K] [D] et Mme [Z] [M] veuve [D], M. [O] [D], M. [W] [D], M. [L] [D],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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