Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-84.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.810
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1994 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, et malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement , et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant une partie des faits, déclaré Michel Y... coupable des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et de conduite malgré une annulation du permis de conduire, prononcé à son encontre la peine de deux mois d'emprisonnement ainsi que la peine complémentaire de l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée d'un an ;
"aux motifs que le prévenu a été expressément invité à s'expliquer sur les faits de conduite sans permis de conduire au regard de l'article L. 19 du Code la route, alors que la prévention retenue par la citation délivrée au prévenu le 18 juin 1993, visait l'article R. 241-2 du Code de la route ;
qu'il n'a pas contesté que ces faits pouvaient rentrer dans les prévisions de l'article L. 19 du Code de la route ;
que les faits ainsi requalifiés sont établis par les éléments du dossier, les débats, et les aveux mêmes du prévenu, et ont été exactement analysés par le tribunal, qui a infligé une sanction adéquate ;
"alors que s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer une infraction nouvelle à ceux qui leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure à moins que le prévenu ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que Michel Y... ayant été poursuivi devant la cour d'appel pour y être jugé notamment du chef de conduite sans permis de conduire, il ne pouvait être substitué auxdites poursuites l'incrimination de conduite malgré une annulation du permis de conduire sans constater l'acceptation expresse du prévenu afin d'être jugé ces faits distincts de ceux visés par la prévention ;
que la cour d'appel, en se bornant à relever que Michel Y... avait été invité à s'expliquer sur cette incrimination nouvelle et qu'il n'avait pas contesté que les faits pouvaient entrer dans les prévisions de l'article l. 19 du Code de la route, n'a pas satisfait aux exigences des textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné, par jugement devenu définitif avant la commission des faits qui lui sont reprochés, à une annulation de son permis de conduire et qu'il n'a jamais sollicité l'obtention d'un nouveau permis ;
qu'à l'audience de la cour d'appel, il a été invité à s'expliquer sur la prévention au regard des dispositions de l'article L. 19 du Code de la route, réprimant la conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, et qu'il a admis que les faits pouvaient entrer dans les prévisions de ce texte ;
Attendu que la juridiction du second degré, requalifiant les faits de conduite sans permis de conduire en conduite malgré annulation du permis de conduire, si elle a modifié la prévention, n'en a pas altéré la substance et a, comme elle en avait le devoir, au vu de l'instruction à l'audience, et après avoir recueilli les explications du prévenu, restitué aux faits dont elle était leur véritable qualification, sous la plus haute acception pénale ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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