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Tribunal Administratif de Caen, 20 mars 2023. 2200948

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200948

Date de décision :

20 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté sa demande de prime pour la rénovation énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (). Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les travaux pour lesquels une prime est sollicitée ont commencés avant l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime, cette dernière est tenue de rejeter cette demande. Par suite, M. B A ne contestant pas l'exactitude du motif retenu, à savoir le commencement des travaux avant le dépôt de la demande, et l'administration étant en situation de compétence liée, la requête de M. A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Caen, le 20 mars 2023. Le président, SIGNE H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne

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