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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2304000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304000

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué en amont de l'édiction de la décision attaquée et que cet avis n'est pas motivé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Mme A a produit un nouveau mémoire le 11 janvier 2024, lequel a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite de la demande de pièces qui lui a été adressée par le greffe le 10 janvier 2024 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Gressot, substituant Me Griolet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 13 octobre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, réside habituellement sur le territoire français depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Il en ressort également qu'elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien sous une fausse identité entre septembre 2016 et novembre 2018, que son employeur a suspendu son contrat de travail en novembre 2018 à la suite de la révélation de sa véritable identité tout en continuant à la soutenir dans ses démarches de régularisation, en sollicitant notamment une autorisation de travail à son bénéfice en 2018 et en 2019 et que son employeur l'a de nouveau embauchée, sous son vrai nom, à compter du mois de février 2022 lorsqu'elle s'est vue accorder un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler et a introduit une nouvelle demande d'autorisation de travail à son profit le 2 novembre 2022 en attestant de son sérieux et de sa motivation. En outre, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation le 3 novembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la durée de présence en France de Mme A, de sa volonté d'intégration professionnelle, du soutient que lui manifeste son employeur depuis plus de six ans et de son assurance d'être réembauchée dès la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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