Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04472 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 du Juge des Contentieux de la Protection de Millau
N° RG 19/000138
APPELANTS :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS
Madame [G] [L] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE :
Société MJS Partners,
prise en la personne de Me [B] [V] en qualité de mandataire ad'hoc de la société SUNGOLL, précédemment inscrite au RCS de Nanterre sous le n°514 497 056
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à personne habilitée par acte du 09 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023. Le délibéré a été prorogé au 17 mai 2023.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juin 2015, la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la Sa BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF ci-après) a consenti à M. [W] [R] et Mme [G] [S], son épouse un crédit d'un montant de 21.500 € affecté au financement d'une installation de panneaux photovoltaïques réalisée par la société Sungold.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 28 juin 2019.
Entre-temps, soit le 19 novembre 2016, la BNP PPF avait mis M. [R] en demeure de régulariser une somme de 1.379,96 € au titre des échéances impayées, dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, après une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 25.507,35 € (soit 23.622,86 € en principal et 1.884,49 au titre de l'indemnité légale) adressée aux deux époux emprunteurs, par acte du 27 mars 2018, elle les a fait assigner en paiement du solde des sommes dues au titre de ce prêt.
Par un jugement en date du 14 février 2019, le tribunal d'instance de Rodez saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Millau pour connaître de l'affaire.
Vu le jugement du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal de proximité de Millau a :
- condamné solidairement M. Et Mme [R] à payer à la BNP PPF la somme de 25.507,35 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractel de 5, 27 % à compter de la signification de la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu la déclaration d'appel de M et Mme [R] en date du 19 octobre 2020, visant spécifiquement le rejet de leur demande d'annulation des contrats et leur condamnation envers le prêteur,
Vu l'assignation en date du 9 mai 2022, délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte présente au siège social, par laquelle les appelants ont appelé en intervention forcée la Selas MJP Partners prise en la personne de Me [B] [V] qui avait été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sungold par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 novembre 2021,
Vu les dernières conclusions des appelants, en date du 10 février 2023, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile - et en substance (indépendamment des multiples demandes de 'juger' qui ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens) de :
- à titre principal, débouter la BNP PPF de ses demandes d'irrecevabilité et de toutes ses demandes à leur encontre, dire qu'ils ne restent redevables que des éventuelles échéances échues à la date de la déchéance du terme irrégulière, prononcer la nullité de l'opération commerciale unique ou la résolution judiciaire de l'opération,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PPF, ordonner à la BNP PPF de faire procéder, si nécessaire, à leur désinscription du fichier FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai et condamner la BNP PPF à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable - faute d'avoir été formulée dans les premières conclusions de l'intimée - la demande subsidiaire de la BNP PPF tendant à obtenir la restitution du capital,
- condamner la BNP PPF au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Vu les dernières conclusions prises pour le compte de la BNP PPF le 10 février 2023, aux fins de voir :
- déclarer irrecevables l'intervention forcée de la Selas Partners en cause d'appel ainsi que les prétentions tendant à l'annulation ou la résolution du contrat principal ou qui en sont une conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution du contrat, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 21.500 € sous déduction des échéances versées au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition,
- en toute hypothèse, condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de la société MJS Partners prise en la personne de Me [B] [V], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Sungold,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [V] a régulièrement été assignée par acte du 9 mai 2022 remis à un clerc présent au siège qui s'est déclaré habilité à le recevoir.
A défaut de constitution d'avocat par cette partie appelée en intervention forcée, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code, peu important que la BNP PPF ait quant à elle constitué avocat en sa qualité de partie intimée.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes formées à l'encontre du mandataire ad'hoc sont régulières en la forme.
La BNP PPF demande à la cour de déclarer irrecevables l'intervention forcée de la Selas MJS Partners en cause d'appel ainsi que les prétentions tendant à l'annulation ou la résolution du contrat principal ou qui en sont la conséquence, en invoquant la nouveauté des prétentions dirigées contre le mandataire ad'hoc de la société Sungold ainsi que leur prescription.
Pour autant, la cour observe que la question de la nullité du contrat principal était bien dans le débat en première instance tandis que la banque n'a pas soulevé l'irrecevabilité des prétentions des défendeurs à ce titre du fait de l'absence de mise en cause de la société prestataire ou du liquidateur judiciaire qui la représentait à l'époque. Par suite, les demandes régularisées à l'encontre du mandataire ad'hoc désignée par le tribunal de commerce pour représenter la société Sungold dans la présente instance suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne se heurtent à aucune des deux fins de non recevoir soulevées par la banque intimée.
Elles peuvent donc être examinées au fond.
A cet égard, la cour rappellera toutefois qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Au soutien de leur appel et demande d'infirmation du jugement qui les a condamnés au paiement d'une somme de 25.507,35 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractel de 5, 27 % à compter de la signification de la décision, M. Et Mme [R] font tout d'abord valoir qu'ils n'ont été destinataires chacun d'un courrier de mise en demeure préalable et d'une notification de la déchéance du terme laquelle aurait dû selon eux mentionner le prêt en cause, les échéances impayées et le capital restant dû ainsi que le montant des intérêts.
Cependant, et comme l'objecte à juste titre la BNP PPF, M.[R] a bien été destinataire d'une première mise en demeure en date du 19 novembre 20116 distribuée le 22 suivant et comportant, conformément aux exigences jurisprudentielles, le numéro du contrat de crédit, le montant échu impayé, la volonté du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation par les emprunteurs, un délai de 10 jours (raisonnable au regard du montant des échéances impayées, à savoir 1.376,96 €) qui leur était laissé pour procéder au paiement et ainsi faire échec à la sanction de la déchéance.
Cette mise en demeure était parfaitement régulière dès lors qu'aucune disposition n'impose que les dates des échéances impayées soit mentionnée tandis qu'il importait peu que seul M. [R] ait été destinataire de cette mise en demeure dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1205 du code civil, la notification faite à l'un des codébiteurs solidaires produit ses effets à l'égard de tous.
Par ailleurs et comme constaté à bon droit par le tribunal, la déchéance du terme a ensuite été régulièrement notifiée séparément à M. Et Mme [R] par la BNP PFF qui avait régulièrement donné mandat au Gie Neuilly Contentieux pour ce faire et ce par le biais de lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 19 décembre 2016.
Les emprunteurs se prévalent à nouveau, tour à tour, de l'irrégularité du contrat principal du fait qu'il ne respectait pas les dispositions d'ordre public applicables en matière de bordereau de rétractation.La cour constate cependant qu'ils ne précisent pas en quoi le contrat ne serait pas conforme aux exigences légales en la matière tandis que, dans le contrat de crédit produit par la banque, figure bien un bordereau de rétractation détachable, sans aucun risque de détérioration du contrat ou de perte des éléments d'information figurant dans les conditions particulières ou les conditions générales du contrat.
Outre que le moyen est inopérant dès lors qu'ils n'ont pas voulu exercer cette faculté, les appelants se prévalent à tort d'un délai de rétractation à compter de la livraison des biens alors qu'il s'agissait d'un contrat mixte de vente et de prestation de service dans le cadre duquel le délai de rétractation courait bien à compter de la signature du contrat.
Du reste, et comme constaté par le tribunal, M. [R] a apposé sa signature sur le bon de commande après la mention suivante : 'je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile ainsi que d'avoir recu l'exemplaire de ce present contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit'. Or le contrat reproduisait lisiblement au verso les dispositions des articles L.121-21, et L.121-23 à L.121-26 ce qui permettait au au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de cette disposition.
Or il est admis qu'une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat - ce qui a été le cas en l'espèce - emporte la confirmation de l'acte interdisant au client de se prévaloir de son éventuelle nullité.
C'est donc à juste titre au regard des éléments de la cause que le premier juge a retenu que les époux [R] avaient poursuivi l'exécution du contrat en acceptant la livraison des marchandises et en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur, dès lors qu'aux termes de ce certificat de livraison signé par M. [R] le 16 juillet 2015, il était clairement indiqué 'je reconnais qu'en signant le présent certificat, j'atteste sans réserve que la livraison des biens et /ou la fourniture de la prestation de services ont été pleinement exécutés conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement signé avec le vendeur', tandis qu'il importait peu que Mme [R] n'ait pas signé ce document, un seul des co-emprunteurs pouvant demander le déblocage des fonds.
Les emprunteurs appelants se prévalent à nouveau d'irrégularités du contrat de crédit lui-même susceptible d'entraîner sa nullité :
Ils font tout d'abord valoir que le démarcheur de la société Sungold n'était pas habilité à rédiger le contrat de crédit. Or la BNP PPF objecte à juste titre que l'agent commercial de la société de prestation de service n'était pas rédacteur de l'acte, ni partie au contrat de crédit, mais seulement salarié d'un intermédiaire dans la distribution du crédit, dûment enregistré à l'époque auprès des autorités administratives compétentes.
Quant à la responsabilité du prêteur, la cour rappellera la jurisprudence imposant de démontrer l'existence d'un préjudice, lequel fait défaut en l'espèce où les appelants ne contestent pas qu'ils ont bénéficié d'une installation fonctionnelle depuis 2015 et qu'ils ne justifient pas d'un quelconque préjudice en relation causal certaine avec les faits qu'ils dénoncent alors qu'ils n'ont fait état d'aucun dysfonctionnement pendant les premières années d'exécution des contrats et jusqu'au moment où ils ont été poursuivis en paiement. Les deux attestations et autres pièces versées par eux aux débats ne permettent pas d'imputer des fautes contractuelles à l'installateur ou à la banque et un préjudice certain en relation avec les fautes alléguées.
En l'état de ces éléments, la cour confirmera le jugement dans son intégralité.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. Et Mme [R] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la BNP PPF une indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et dans les limites de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [R] à payer à la BNP PPF la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT