Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.483
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Grene, demeurant "salon JP Coiffure", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1986 en qualité de coiffeur au coefficient 130 par M. Y..., propriétaire du salon de coiffure JP Coiffure ; qu'en faisant valoir qu'il avait droit à l'application du coefficient 160 puisqu'il était titulaire du CAP de coiffure depuis le 26 juin 1980 et qu'il avait plus de 7 années d'ancienneté dans l'échelon hiérarchique 2ème catégorie, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire depuis 1988 ;
Attendu que M. Y... fait grief à larrêt attaqué (Bastia, 13 février 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale de la coiffure subordonne l'attribution du coefficient 160 à la justification, par l'ouvrier qualifié, de 7 années d'exercice de 2 catégorie ;
que la classification en 2 catégorie suppose elle-même la détention du diplôme adéquat -CAP ou AFAA - ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant obtenu son CAP le 1er juin 1983, ne justifiait pas lors de son embauche par M. Y... le 1er octobre 1986 de l'ancienneté requise ; qu'en lui déclarant cependant applicable dès son embauche le coefficient 160 de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la classification d'un salarié dans l'échelle des emplois de la convention collective applicable s'effectue en fonction de la nature des fonctions effectivement exercées dans l'entreprise ; qu'en attribuant à M. X... le coefficient 160 de la convention collective applicable au motif inopérant d'une "présomption de compétence technique" sans rechercher s'il exerçait réellement, au sein du salon JP Coiffure, l'ensemble des activités définies par la convention collective comme correspondant à ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
qu'en outre, les conventions ne nuisent point aux tiers ; que si les parties à un contrat de travail peuvent convenir d'attribuer au salarié un coefficient supérieur à celui auquel ses diplômes, son ancienneté ou ses fonctions lui permettent de prétendre selon la classification de la convention collective, cet accord ne s'impose pas aux employeurs ultérieurs ; qu'en attribuant à M. X... dès son embauche par M. Y... le coefficient 160 de la convention collective, bien qu'il ne justifiât pas à cette époque, selon ses propres constatations, de l'ancienneté de 7 ans requise à cette fin, au seul motif que ses employeurs précédents lui avaient conventionnellement attribué cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; qu'au surplus, et subsidiairement, il appartient au salarié d'établir qu'il exerce les fonctions correspondant au coefficient qu'il invoque, autres que celles pour lesquelles il a été embauché ; qu'en imposant à M. Y..., qui avait embauché et rémunéré pendant plusieurs années son salarié au coefficient 130 correspondant à des fonctions limitées, de "renverser la présomption" résultant d'accords particuliers de M. X... avec ses employeurs antérieurs, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; et qu'enfin , en toute hypothèse, en écartant les nombreuses attestations concordantes versées aux débats par l'employeur par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle en a souverainement apprécié la portée ou s'est à tort déterminée en considération de leur irrégularité formelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe I à la convention collective nationale de travail de la coiffure du 3 juillet 1980 que, d'une part, est classé au deuxième échelon de la deuxième catégorie, sans considération de diplôme, l'ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession dans sa spécialité en deuxième catégorie et que, d'autre part, la nécessité de pouvoir assurer la réalisation totale des travaux confiés, selon l'annexe I de la convention collective applicable, aux salariés de la catégorie revendiquée, ne rend pas obligatoire l'exécution effective desdits travaux ;
Et attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, sans conséquence sur la solution du litige, a fait ressortir que le salarié, d'une part, avait, en 1988, 7 ans d'exercice de la profession dans sa spécialité en deuxième catégorie et, d'autre part, pouvait assurer la réalisation totale des travaux mentionnés à l'annexe I à la convention collective applicable, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que M. X... pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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