Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 288
N° RG 20/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMPP
[M] [N]
C/
[G] [V]
[K] [O] épouse [V]
[X] [V]
[T] [V]
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie LOPEZ
Me Anne JOURNAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07968.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 26 septembre 1994, M. [G] [V] et Mme [K] [V] née [O] ont vendu à M. [M] [N] et Mme [D] la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 9] située sur la commune d'[Localité 16] et le quart indivis d'une parcelle de terrain à usage de chemin cadastrée BH [Cadastre 7].
La parcelle BH [Cadastre 9] provient de la division d'une parcelle précédemment cadastrée BH [Cadastre 8], la parcelle BH [Cadastre 10] restant la propriété des vendeurs.
L'acte prévoyait une servitude de passage sur le fonds BH [Cadastre 9] au profit du fonds BH [Cadastre 10], ainsi rédigée :
« Pour permettre à Monsieur et Madame [V] d'accéder au solde de leur terrain situé à [Localité 16] et porté au cadastre de ladite commune section BH N° [Cadastre 10] pour 24 a 80 ca lieudit « [Adresse 17] », Monsieur [N] et Melle [D] leur concèdent ce qu'ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, ses ayants droits et ayant cause savoir:
Le droit de passer sur la parcelle leur appartenant portée au cadastre de la commune de [Localité 16] section BH N° [Cadastre 9] pour 16 a 00 ca lieudit « [Adresse 17] ».
Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur sur le confront Nord et délimité sur le plan demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention.
Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur et Madame [V] les membres de sa famille et généralement par toutes personnes se rendant chez eux, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par tous les propriétaires successifs du fonds vendu avec tous véhicules automobiles camions de livraison etc '
Monsieur et Madame [V] pourront faire tous travaux d'entretien qu'ils jugeront utile pour permettre aux voitures particulières et camions de livraison d'accéder à son immeuble.
Les frais d'entretien de ce chemin seront à la charge de Monsieur et Madame [V] ou de ses ayants droit ou ayant cause.
Monsieur et Madame [V] ses ayants droit ou ayant cause, auront le droit de faire passer sur ce chemin toutes canalisations d'eau, d'électricité, et autres à charge d'en supporter les frais d'entretien et d'installation. »
M. [N] est devenu seul propriétaire des parcelles ci-dessus désignées, selon acte notarié du 19 mai 2004.
La parcelle BH [Cadastre 10] a été divisée en quatre lots distincts répartis entre M. et Mme [G] [V] et leurs trois enfants, cadastrées BH numéros [Cadastre 11] (attribuée à [T]), [Cadastre 12] (attribuée à [B]), [Cadastre 13] (attribuée à [X]) et [Cadastre 14] (conservée par eux) selon acte de donation partage anticipé du 2 septembre 2010.
Se plaignant d'une aggravation de la servitude consentie, M. [N] a par exploit d'huissier du 24 juin 2016, assigné M. [G] [V], Mme [K] [V] née [O], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi :
- Déboute M. [N] de ses demandes au titre de l'aggravation de la servitude, des troubles anormaux du voisinage et de dommages et intérêts,
- Déboute M. [N] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- Condamne M. [N] à payer à M. [G] [V], Mme [K] [V] née [O], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V] la somme de 2 000 euros pour l'ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne M. [N] aux dépens avec distraction de ceux-ci.
Le tribunal a retenu :
- qu'il ne peut être considéré que le passage de véhicules ou de canalisations par quatre propriétaires au lieu et place d'un seul soit à lui seul constitutif d'une aggravation de la servitude telle qu'elle avait été prévue, étant précisé qu'à ce jour une seule construction nouvelle a été édifiée sur la parcelle [Cadastre 4] et que le permis de construire pour la parcelle [Cadastre 5] a été refusé,
- que les dispositions des articles 678 et 679 du code civil sont respectées quant aux distances entre la maison et le fonds voisin, qu'il appartient donc à M. [N] de prouver que la vue dont bénéficie M. [V] sur son fonds lui cause un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qu'il échoue à démontrer,
- qu'une mesure d'expertise judiciaire n'est pas opportune en l'absence de toute aggravation de la servitude et de troubles anormaux de voisinage caractérisés.
Par déclaration du 7 janvier 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 25 février 2020 M. [N] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 700 et suivants de code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 et suivants de code civil,
- d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 28 novembre 2019,
En conséquence,
A titre principal :
- de constater l'aggravation de la servitude concédée par lui à M. et Mme [G] [V], suivant acte notarié du 26 septembre 1994,
- de constater le trouble anormal de voisinage subi par la construction de l'habitation principale de M. [B] [V],
En conséquence,
- de condamner M. et Mme [G] [V], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V], indéfiniment et solidairement, à lui servir, la somme de 160 000 euros, toutes causes de préjudices confondus,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une mesure expertale en désignant tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) avec mission habituel et notamment :
- De se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document utile et notamment les actes de propriété des parties en la cause,
- Décrire les modifications apportées quant à la servitude concédée,
- Dans l'hypothèse où l'aggravation serait reconnue, fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices subis, invoqués,
- Dans l'hypothèse d'un trouble anormal de voisinage reconnu, fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices subis, invoqués,
- D'une manière générale, apporter toutes précisions pouvant être utile à la solution du litige.
Dans tous les cas :
- d'ordonner la retranscription de ces nouvelles servitudes par acte notarié aux frais exclusifs de M. et Mme [G] [V], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V],
- de condamner M. et Mme [G] [V], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V] indéfiniment et solidairement, à lui servir, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme [G] [V], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V], indéfiniment et solidairement aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir en substance :
- qu'en application des articles 700 et 702 du code civil, celui qui a droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire de changements qui aggraveraient les conditions du fonds servant, qu'en application de l'article 1240 du code civil, celui qui aggrave la servitude causant un préjudice, doit le réparer,
- qu'au jour de l'acceptation de la servitude, le terrain était non constructible puisque classé en zone verte, qu'après la division et du fait de la constructibilité des lots donnés aux enfants, la pose de canalisations supplémentaires a été nécessaire, que la construction de M. [B] [V] permet d'avoir une vue plongeante sur sa propriété,
- que les passages sont devenus plus fréquents,
- qu'aujourd'hui le raccordement au réseau d'assainissement existe pour les quatre terrains, si bien que rien ne s'oppose à ce que M. [T] [V] dépose un nouveau permis de construire,
- qu'il avait acheté cette propriété tenant compte de l'aspect boisé et isolé des lieux ainsi que son classement en zone verte, que la construction de M. [B] [V], même si elle respecte les dispositions des articles 678 et 679 du code civil, crée un trouble anormal du voisinage,
- qu'afin de chiffrer son préjudice, il produit l'estimation de son habitation en 2012 et la valeur actuelle tenant compte des projets de construction et des nouvelles servitudes,
- que si la juridiction s'estime insuffisamment renseignée, elle peut ordonner une mesure d'expertise.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 16 avril 2020, M. [G] [V], Mme [K] [V] née [O], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 637, 700, 702, 1240 et suivants du code civil,
- de dire et juger que ni l'assiette de la servitude ni son mode d'exercice ne sont modifiés par la division du fonds dominant,
- de dire et juger que M. [N] n'établit pas une aggravation de la servitude de passage stipulée dans les titres de propriété des parties au profit de la parcelle sise à [Localité 16] cadastrée BH [Cadastre 10] et divisée en quatre parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dire et juger que M. [N] n'établit pas l'existence d'une servitude de vue autre que légale au bénéfice de son fonds sis à [Localité 16] actuellement cadastré [Cadastre 6],
- de dire et juger que M. [N] n'établit pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
- de dire et juger que M. [N] n'établit pas la réalité d'une faute imputable aux consorts [V],
- de dire et juger que M. [N] n'établit pas la réalité d'un préjudice directement en lien avec une faute qui serait imputable aux consorts [V],
Par conséquent,
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 novembre 2019,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu'il y a aggravation de la servitude,
- de dire et juger satisfactoire l'indemnisation de cette aggravation par l'attribution d'une somme de 1 000 euros,
- de débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [M] [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] [V], Mme [K] [V] née [O], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V] soutiennent pour l'essentiel :
Sur l'aggravation de la servitude,
- qu'une seule parcelle est bâtie et qu'il est fort peu probable que les trois autres supportent un jour une construction, les parcelles étant intégrées en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt depuis le 22 octobre 2018,
- que l'appelant argumente ses demandes en soutenant qu'il est possible que les parcelles soient bâties, ce qui constitue de pures hypothèses en l'état de la situation d'urbanisme, qu'un préjudice éventuel n'est pas indemnisable,
- que la division d'un fonds dominant n'est ni interdite, ni en soit une aggravation de servitude, qu'il n'y a aggravation que si la division parcellaire s'accompagne d'une modification de l'assiette de la servitude ou de son mode d'exercice,
Sur la servitude de vue,
- que s'agissant des constructions qui pourraient être réalisées, le préjudice est éventuel et le trouble anormal de voisinage pas certain,
- que s'agissant de la construction de M. [B] [V], le fait qu'elle surplombe celle de M. [N] ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage,
- que les deux attestations de valeur vénale ne permettent pas de démontrer que la baisse intervenue serait imputable à la vue litigieuse,
- que le simple fait que trois parcelles aient été déclassées aux termes d'une modification du plan local d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser une faute
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
M. [N] poursuit la condamnation des intimés à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation de l'aggravation de la servitude conventionnelle et du trouble anormal de voisinage causé par la vue plongeante créée sur sa propriété.
Sur l'aggravation de la servitude
Selon les dispositions de l'article 700 du code civil, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
L'article 702 du même code précise que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le fonds dominant institué par acte notarié du 26 septembre 1994, pour bénéficier à la fois d'une servitude de passage et d'une servitude de canalisations, a été divisé en quatre lots par acte du 2 septembre 2010. Il est établi que le 11 février 2015, M. [T] [V] propriétaire de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 11] s'est vu refuser le permis de construire sollicité en octobre 2014, faute pour cette parcelle d'être raccordée au réseau public d'assainissement collectif, que début 2016, des travaux ont été entrepris sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour viabiliser les terrains, que le 25 septembre 2019 un permis de construire a été refusé à M. [X] [V], sur la parcelle DC [Cadastre 3] (ancienne parcelle BH [Cadastre 13]) pour plusieurs raisons dont le fait que le terrain se situe en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt.
M. [N] soutient qu'il y a aggravation de la servitude du fait de la pose de canalisations supplémentaires et de la multiplication des passages.
Cependant, il n'est allégué ni démontré aucune modification de l'assiette ni du mode d'exercice de la servitude instituée par l'acte notarié du 26 septembre 1994, qui reste une servitude de passage et de canalisations, le seul fait qu'elle soit empruntée par davantage de personnes n'ayant pas pour effet de modifier l'assiette et le mode d'exercice de la servitude.
Ainsi, il ne peut être prétendu qu'il s'agirait de nouvelles servitudes qui devraient faire l'objet d'une retranscription par acte notarié.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon les dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La limite du droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [N] soutient que la construction de M. [B] [V] permet d'avoir une vue plongeante sur sa propriété, mais ne verse aux débats que deux clichés photographiques, sur lesquels on peut constater la présence d'une maison surplombant la parcelle probablement de M. [N], au niveau d'une terrasse ou plateforme sur laquelle est garé un véhicule.
Il échoue ainsi à démontrer qu'il subit du fait de cette construction un trouble qui excèderait les inconvénients normaux du voisinage, alors qu'une mesure d'expertise telle que sollicitée à titre subsidiaire, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui appartient.
M. [N] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur un trouble anormal de voisinage et de sa demande d'expertise judiciaire.
Le jugement appelé sera purement et simplement confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] [N] à verser à M. et Mme [G] [V], M. [X] [V], M. [T] [V] et M. [B] [V], ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ