Texte intégral
ARRET N°260
N° RG 21/01978 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYJ
[V]
[Y]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01978 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYJ
Suivant requête déposée le 09 mai 2023 en rectification de l'arrêt rendu par la cour de céans le 02 mai 2023 (minute 195/2023)
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [W] [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5] '
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le 09/05/2023, Me RODIER, avocat de M. [S] [Y] et de Mme [W] [V], a déposé par message RPVA une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu par la cour de céans le 02/05/2023 dans ce dossier en ce qu'en page 9 du dispositif de l'arrêt il est indiqué :
'CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à Mme [P] [J] la somme totale de 100 €.'
Alors qu'il convenait d' indiquer :
'CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à M. [S] [Y] la somme totale de 100 €.'
Par courrier en date du 10 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête et ont été avisées qu'une décision rectificative serait rendue sans convocation à l'audience.
MOTIFS :
C'est par erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile que l'arrêt condamne Mme [P] [J] à verser à Mme [P] [J] la somme totale de 100 €, alors que dans ses motifs Mme [P] [J] était condamnée à verser à M. M. [S] [Y] la somme totale de 100 €.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile
DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 195 prononcé par cette cour le 2/05/2023 en la cause ayant opposé Mme [W] [V] et M. [S] [Y] à Mme [P] [J].
DIT qu'il convient de rectifier l'arrêt rendu le 02/05/2023, page 9, en ces termes :
'CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à M. [S] [Y] la somme totale de 100 €.'
En lieu et place de la mention erronée :
'CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à Mme [P] [J] la somme totale de 100 €.'
DIT que le reste de l'arrêt reste inchangé
DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée.
DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
Le Greffier Le Président
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