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Cour de cassation, 05 juin 2002. 02-82.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.196

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Hervé X... ; "aux motifs que, Hervé X... conteste les faits qui lui sont reprochés, admettant seulement, devant le juge d'instruction, avoir été impliqué dans la vente de montres contrefaites ; que cette affirmation est confirmée par David Y... et Armand Z..., co-mis en examen ; qu'elle apparaît, en l'état de l'information, peu vraisemblable eu égard au contenu des conversations interceptées dans le cadre des écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat instructeur et des déclarations récemment faites par Giorgio A..., co-mis en examen ; qu'elle est au surplus infirmée par d'autres personnes impliquées dans les faits ; que les investigations se poursuivent sur l'origine des revenus d'Hervé X..., ses rapports avec diverses sociétés et l'activité réelle de celles-ci ; qu'il n'a, selon ses déclarations aux enquêteurs, pas de domicile fixe, habitant chez des amis lorsqu'il est à Paris ou dans le Var ; qu'un pistolet automatique M.A.S., calibre 7,65 dont le numéro de série était meulé et des cartouches ont été découverts dans une des habitations par lui utilisées ; qu'un pistolet automatique calibre 7,75 de marque Herstal, approvisionné d'un chargeur contenant cinq cartouches et ayant une balle dans le canon, a été trouvé dans une autre de ses résidences ; qu'un téléphone portable, deux "puces", un chargeur et deux tournevis ont enfin été découverts dans sa cellule le 19 décembre dernier ; qu'il a déjà été condamné pour recel, pour vol avec arme et, en dernier lieu, pour vente, détention ou transport d'appareil destiné à déceler ou perturber les instruments de police routière ; qu'en l'état de ces éléments - ceux de fait étant constitutifs d'indices concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés - la détention d'Hervé X... constitue l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences, - de garantir son maintien à la disposition de la justice, - d'empêcher des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans les faits, - de prévenir le renouvellement des faits ; "alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus de huit mois pour des faits délictuels sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Hervé X..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à satisfaire aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance rendue le 11 février 2002 par le juge d'instruction, à une date où la durée de la détention provisoire d'Hervé X..., placé sous mandat de dépôt le 30 juin 2001, n'excédait pas encore 8 mois, a justifié sa décision au regard des autres exigences des articles 144 et suivants dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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