Texte intégral
KG/SC
[E] [H]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWLK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00099
APPELANTE :
[E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] (chargé d'audience) qui a sollicité une dispense de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 15 avril 2021.
Elle a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 26 janvier 2023.
Elle est représentée par Maître Sophie Littner-Bibard, avocat au barreau de Chalon Sur Saône, qui par courrier adressé à la cour le 14 septembre 2021 indique ne plus intervenir au soutien de la défense des intérêts de Mme [H].
A l'audience du 16 mai 2023, Mme [H] n'a pas comparu et son avocat n'a pas déposé de conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire a été convoquée par lettre recommandée le 25 janvier 2023 dont elle n' a pas signé l'avis de réception.
Elle a sollicité une dispense de comparaître par courriel en date du 11 mai 2023.
La caisse sollicite la confirmation du jugement du 15 avril 2021.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procèdure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelante s'étant abstenue de comparaître et son avocat n'ayant pas déposé de conclusions à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Mme [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire
Confirme le jugement du 15 avril 2021,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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