Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.937
Date de décision :
15 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° R 18-23.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
Mme K... M..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.937 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme J... C...,
3°/ à Mme P... C...,
domiciliés toutes deux [...],
4°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme M..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir ordonné l'attribution préférentielle des parcelles des terres agricoles [...], [...] et [...] et un tiers de la parcelle [...] contiguë à sa parcelle [...] au profit de M. B... C... et d'Avoir condamné Mme T... à verser à celui-ci la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur l'attribution préférentielle, en vertu de l'article 831 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » ; qu'en vertu de l'article 832 du code civil : « l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné » ; qu'au regard du décret du 27 août 1979 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l'attribution préférentielle de droit prévue en cas de succession et au regard de l'arrêté du 22 août 1979, les limites de superficie fixées dans le Var pour les autres régions et la Montagne de Haute-Provence est de 45 hectares ; que Monsieur B... C... revendique l'attribution préférentielle de la parcelle agricole [...] sur laquelle se trouve un hangar agricole d'une contenance de 13 a 69 ca, [...] pour 96 a 18 ca et [...] d'1 ha 02 a 19 ca et un tiers de la parcelle [...] soit environ 1 ha, contiguë à la parcelle [...] ; que la totalité des contenances des parcelles revendiquées est largement inférieure à la limite réglementaire de 45 hectares ; que Monsieur B... C... produit des relevés de carrière MSA, mais également un bail à ferme au 1er juin 1978, transformé en commodat contracté par les époux C./ B., ses parents, à son profit le 11 avril 1996, tacitement renouvelé depuis pour l'exploitation du hangar agricole situé sur la parcelle [...] , pour lequel il justifie par ailleurs la souscription d'une assurance ; qu'il justifie assurer les parcelles revendiquées qu'il démontre exploiter tel que cela ressort d'un constat d'huissier de mai 2016 ; que Madame K... C... se contente d'alléguer que l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur B... C... n'entre pas dans le cadre des articles 831, 832 ou 832-1 du code civil, sans en faire aucune démonstration ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites mais également du respect des conditions légales susvisées, Monsieur B... C... bénéficie de l'attribution préférentielle de droit prévue par l'article 832 du code civil concernant les parcelles de terre et le hangar qui se trouvent autour de sa maison [...] à Fréjus, savoir les parcelles agricoles [...] sur laquelle se trouve le hangar agricole, [...] et [...] et un tiers de la parcelle [...] contiguë à sa parcelle [...] ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan sur ce point ;
1°) Alors que, la superficie à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était déjà propriétaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, dans le calcul de la superficie des terres à attribuer à M. B... C..., celle des parcelles indivises sans tenir compte de celles de la parcelle [...] dont il était déjà propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 831 et 832 du code civil ;
2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour accueillir la demande d'attribution préférentielle de M. C..., qu'il ressort du procès-verbal d'huissier du 12 mai 2016 (pièce adverse n° 20) que ce dernier exploitait les parcelles revendiquées, quand ce constat énonce que « Au Nord, la parcelle [...] est dépourvue de construction. Nous constatons que la parcelle est entretenue, l'herbe coupée
», « Au Nord, les parcelles [...] et [...] sont dépourvues de construction. Un potager est exploité sur la partie Nord de la parcelle [...]. Un cheval broute l'herbe sur la partie Sud de la parcelle [...] et sur une partie de la parcelle [...] », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document qui ne faisait nullement état d'une exploitation agricole sur les parcelles revendiquées, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;
3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour accueillir la demande d'attribution préférentielle de M. C..., que ce dernier justifiait assurer les parcelles revendiquées, quand il ressort des attestation et contrat d'assurances (pièces adverses n° 16 et 19) que sa maison d'habitation était seule assurée, la cour d'appel a derechef violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;
4°) Alors que, l'attribution préférentielle d'une parcelle de terrain est conditionnée par une exploitation agricole effective ; qu'en se contentant de dire que M. B... C... justifiait d'un bail à ferme au 1er juin 1978, transformé en commodat contracté par ses parents à son profit le 11 avril 1996, portant sur le hangar situé sur la parcelle [...] , la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à caractériser l'exploitation agricole, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 831 du code civil ;
5°) Alors que, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que le bail à commodat avait été tacitement renouvelé à l'issue de la durée initiale contractuelle de 13 ans, qui était venue à échéance le 11 avril 2009, sans dire sur quelle pièce elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique