Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/01702

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01702

Date de décision :

6 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RADIATION DU 06 MARS 2026 N°2026/106 Rôle N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYG URSSAF PACA [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le 06 MARS 2026: à : URSSAF PACA Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 2] en date du 21 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 1248 FS-B. APPELANT URSSAF PACA [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur les années 2010 et 2011, au sein de la société SARL [1] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [L'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 3 janvier 2013 avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 6556 €, Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 6 mars 2013 d'un montant total de 7407 euros, dont 6556 euros au titre des cotisations et 851 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable , la cotisante a saisi le 3 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui dans sa décision du 4 septembre 2015 a annulé le redressement portant sur la somme de 7 407 €. Par courrier adressé le 15 octobre 2015, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt du 14 décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 septembre 2015. La société a été radiée le 27 décembre 2016 après une liquidation amiable. Dans son arrêt en date du 15 février 2018, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et accordé un délai de 4 mois à l'URSSAF pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise d'instance, soit la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de représenter la société. La Cour de cassation par arrêt du 21 décembre 2023 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2016, remis les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par déclaration adressée par courrier recommandé en date du 6 février 2024, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur renvoi de cassation. Par courrier en date du 26 mars 2024, adressé au conseil de la cotisante, Maître [C], mandataire judiciaire, indique que l'URSSAF ne lui a jamais transmis sa désignation en tant qu'administrateur ad hoc, " qui n'a donc jamais été acceptée par son étude et n'a donc pas pris de réalité judiciaire ". L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, une citation à comparaître à l'audience du 28 janvier 2026 à Maître [C], en qualité d'administrateur ad hoc de la société SARL [1] qui a refusé de réceptionner cet acte. Puis par courrier en date du 14 janvier 2026, à nouveau adressé au conseil de la cotisante, Maître [C] écrit : " je reviens vers vous suite à mon refus de recevoir un acte du huissier en date du 24 décembre 2025 pour le dossier SARL [1]. Ce refus s'inscrit dans la droite ligne de ma correspondance adressée à votre attention le 26 mars 2024. Je vous confirme que je n'ai aucune qualité pour recevoir un acte pour le compte de la société SARL [1], n'ayant jamais accepté une mission de mandataire ad hoc pour cette société. L'arrêt de la Cour de cassation rendue le 21 décembre 2023 ne m'est en aucun cas opposable pour défaut de qualité à intervenir en tant que partie à la procédure. La procédure en l'état ne connaît aucun contradictoire régulier. " Par conclusions enregistrées le 22 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 septembre 2015 et statuant à nouveau de : - déclarer le redressement notifié par lettre d'observation du 3 janvier 2013 pour un montant de 6556 € concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 bien-fondé ; - condamner la société SARL [1] au paiement de la mise en demeure pour son montant initial de 7407 €, - débouter la société SARL [1] de l'ensemble de ses demandes. - condamner la société SARL [1] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Par conclusions reçues par voie électronique le 18 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SARL [1] dans un dispositif mélangeant les moyens et les prétentions demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon du 4 septembre 2015, - juger que l'instance est périmée, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 28 janvier 2026, Maître [C] n'est ni présent ni représenté. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ressort de la pièce n°9 versée par l'URSSAF aux débats que le tribunal de commerce de Draguignan a, par ordonnance du 5 mars 2018, désigné Maître [C] " en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL [2] dans l'instance engagée par l'URSSAF PACA le 17/02/2017 devant la Cour de cassation " en précisant qu'il " appartiendra au requérant de saisir le mandataire désigné " et qu'il " en sera référé en cas de difficulté ". Sans se prononcer sur la validité de la représentation de la société devant la Cour de cassation en l'absence alléguée de la saisine du mandataire ad hoc par l'URSSAF et de son acceptation de la mission, force est de constater que cette désignation a été limitée à la procédure devant cette Cour et non le renvoi devant la cour d'appel d'Aix en Provence. En conséquence, il appartient à l'URSSAF d'effectuer toutes les diligences nécessaires afin que la société, qui n'a plus de personnalité morale, puisse être valablement représentée devant la cour d'appel et de procéder à une nouvelle désignation de mandataire ad hoc. Il sera en outre demandé à l'URSSAF de produire le justificatif de la saisine de Maître [C] suite à l'ordonnance du tribunal de commerce de Draguignan et sa réponse éventuelle. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, avec justification par l'URSSAF de la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société SARL [1] ainsi que de son accord pour sa désignation. . Dit que l'URSSAF devra également produire le justificatif de la saisine de Maître [C] suite à l'ordonnance du tribunal de commerce de Draguignan et sa réponse éventuelle. L'URSSAF devra solliciter lors de sa demande de rétablissement au rôle une date de fixation pour délivrance de l'assignation au mandataire ad hoc désigné. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz