Cour de cassation, 11 février 1993. 88-18.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.825
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth E..., épouse Z..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de :
18/ La Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France (MICREP), dont les bureaux sont ... (20e),
28/ Les Mutuelles du Mans IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe),
38/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont les bureaux sont ... (12e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que Mme Z..., née E..., résidant en France et qui était rattachée au régime général de la sécurité sociale pour le service des prestations d'assurance maladie en qualité de bénéficiaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, l'une et l'autre allouées successivement par une institution du régime allemand, a été radiée par celle-ci en ce qui concerne le service des prestations et a été ensuite affiliée à compter du 1er janvier 1985 à la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales en raison de sa qualité de titulaire d'une pension de réversion du régime des travailleurs non salariés appartenant auxdites professions ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 juillet 1988) de l'avoir déboutée de son opposition à la contrainte décernée contre elle par les Mutuelles du Mans IARD, organisme conventionné de la caisse maladie régionale, en recouvrement des cotisations afférentes à la
période du 1er janvier au 30 septembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la décision de dénonciation d'affiliation à la caisse allemande avait dû être notifiée à Mme Z..., pour en déduire que cette dénonciation était acquise et impliquait l'affiliation de l'intéressée au régime français, le tribunal s'est déterminé par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à la supposer établie, la radiation de Mme Z... du régime allemand ne pouvait avoir pour conséquence son affiliation au régime français ; qu'en effet, l'article 27 du règlement n8 1408/71 concerne les seuls titulaires de prestations et que Mme Z..., qui perçoit en qualité d'ayant droit de son mari décédé une pension de réversion, n'appartient pas à cette catégorie, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'il résulte des articles 13 du règlement communautaire n8 1408/71 et 28 du règlement n8 574/72 qu'un travailleur qui cesse ses activités sur le territoire d'un Etat membre reste soumis à la législation de l'Etat membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis la cessation des activités ; que le salarié demeure notamment affilié au régime de cet Etat, quel que soit l'Etat membre dans lequel il résiderait ultérieurement, dès lors qu'il n'exerce aucune activité ; que tel était le cas de Mme Z..., de sorte qu'en approuvant l'affiliation de celle-ci au régime français en se fondant sur une prétendue radiation du régime antérieur, laquelle n'eût pas été régulière au regard des textes susindiqués, le tribunal a violé ceux-ci par refus d'application ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme Z... ne pouvait remettre en cause, par le biais d'une opposition à contrainte, les décisions qui lui avaient été notifiées, et qu'il lui appartenait de contester en temps utile devant la juridiction compétente la décision de radiation prise par l'institution du régime allemand, les juges du fond, tirant les conséquences de l'autorité de chose décidée s'attachant à cette mesure de radiation, ont exactement retenu qu'en vertu de l'article L.615-1 (38) du Code de la sécurité sociale, l'intéressée, bénéficiaire d'un avantage de réversion du régime français des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, avait l'obligation d'être affiliée et de cotiser à ce même régime au titre de l'assurance maladie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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