Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2313415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313415
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Piller, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer la carte sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. B conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B, qui conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national de sécurité des activités privées.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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