Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03823 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBVC
[E]
C/
S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : 18/01867
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[T] [E]
née le 08 Mars 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril GARCIAZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Toll Global Forwarding France était une entreprise spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports. Elle faisait application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 3085). Elle avait embauché Mme [T] [E], pour occuper les fonctions d'agent de transit, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017, la société Toll Global Forwarding France licenciait à Mme [E] pour motif économique, en lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle, en raison de la cessation totale et définitive de son activité, ce qui entraînait la fermeture de tous ses établissements et la suppression de tous les emplois. La procédure suivie était celle applicable à un licenciement collectif de plus de 10 salariés.
Le 26 juillet 2017, Mme [E] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle. Le 1er août 2017, la rupture du contrat de travail était effective.
Le 25 juin 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Toll Global Forwarding France de ses demandes reconventionnelles et condamné Mme [E] aux dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement.
Le 20 juillet 2020, Mme [T] [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration par voie électronique, en précisant critiquer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [E], a :
- dit que la production d'une part des éléments de la procédure devant la direction du renseignement et des enquêtes douanières et notamment la décision rendue à l'encontre de la société Toll Global Forwarding France, d'autre part des chiffres d'affaire du groupe sur les trois dernières années, ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état ;
- rejeté la demande aux fins de production des trois premiers bilans de la société française et du registre d'entrées et de sorties du personnel en France ;
- condamné Mme [E] aux dépens de l'incident.
La mise en état a été clôturée le 25 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2020, Mme [T] [E] demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de condamner la société Toll Global Forwarding France à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 701 euros de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 670 euros de congés payés afférents
- 21 000 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 21 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] soutient que l'origine des difficultés financières rencontrées par la société Toll Global Forwarding France réside dans le comportement fautif de cette dernière, qui a commis des infractions douanières. Elle ajoute qu'elle a effectué des heures supplémentaires hors forfait, qui ne lui ont pas été rémunérées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société Toll Global Forwarding France demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter Mme [E] de la totalité de ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
La société Toll Global Forwarding France explique que le licenciement de Mme [E] est justifié par le simple fait qu'elle a cessé, de manière définitive et totale, son activité, de surcroît après avoir été confrontée à de graves difficultés économiques. Elle fait valoir que toutes les heures supplémentaires effectuées par Mme [E] lui ont été rémunérées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande de paiement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, Mme [E] affirme qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires, au-delà de la durée définie par un accord collectif d'entreprise, soit 39 heures par semaine. S'il était prévu que les horaires de travail, inclus dans une enveloppe allant de 6 h 00 à 21 h 00, seraient planifiés par période de quatre semaines et communiqués aux salariés trois mois à l'avance (pièce n° 4 de l'appelante), aucune des parties ne verse aux débats un quelconque planning.
Mme [E] allègue qu'elle travaillait en moyenne une heure supplémentaire par jour, le plus souvent le soir, car elle se rendait à l'aéroport de [6], distant d'environ 15 minutes de son lieu de travail, pour faire horodater des lettres de transport, dont certaines sont versées aux débats (pièces n° 5 de l'appelante).
Toutefois, le seul fait que ces lettres de transport sont horodatées à une heure postérieure à 18 h 00 ne permet pas de conclure que celles-ci constituent un élément suffisamment précis quant aux heures de travail prétendument non rémunérées, alors que les heures de travail rémunérées pouvaient être planifiées entre 6 h 00 et 21 h 00.
En outre, Mme [E] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires travaillées et non-rémunérées, d'autant plus que le fait de réaliser une heure supplémentaire par jour constitue, selon son propre terme, une moyenne. Elle n'indique pas même sur quelle période elle travaillait une heure supplémentaire par jour.
En conséquence, Mme [E] échoue à présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, ce qui ne permet pas à l'employeur d'y répondre utilement.
Dès lors, le rejet de sa demande de rappel de salaires concernant les heures supplémentaires sera confirmé.
1.2 Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [notamment] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
En l'espèce, Mme [E] allègue que son employeur avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires qu'elle effectuait, eu égard au volume du travail qui lui était demandé en suite de la diminution des effectifs.
Toutefois, Mme [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son employeur a intentionnellement omis de mentionner sur l'un de ses bulletins de salaire la rémunération d'heures travaillées.
Dès lors, le rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sera confirmé.
1.3 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Mme [E] soutient que la société Toll Global Forwarding a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en pratiquant la vente à perte, en augmentant la charge de travail des salariés, sans les rémunérer en conséquence, en manquant de loyauté tant en amont que durant la procédure de licenciement.
Toutefois, Mme [E] allègue de la déloyauté de son employeur comportement en évoquant en termes généraux le comportement de ce dernier, sans même décrire un comportement particulier qui lui aurait causé un préjudice personnel. En outre, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du comportement imputé à l'employeur.
Dès lors, le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera confirmé.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [E] affirme qu'elle s'est rendue compte, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qu'il existait fréquemment des écarts entre les factures émises par la société chargée du transport et les factures adressées par la société Toll Global Forwarding France au client, ce qui l'amenait à conclure que cette dernière vendait à perte.
Mme [K] [S], assistante comptable, atteste qu'à la demande de Mme [E], elle a vérifié au cours de l'été 2014, dans la mesure de ses possibilités, si un certain nombre de factures étaient enregistrées en comptabilité. Devant « l'ampleur du problème », Mme [S] a finalement prévenu sa supérieure hiérarchique, Mme [D] (pièce n° 8 de l'appelante).
Toutefois, cette seule attestation ne permet pas démontrer la réalité d'une pratique de vente à perte de la part de la société Toll Global Forwarding France.
Par ailleurs, Mme [E] a été convoquée par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pour une audition libre le 28 juin 2017 (pièce n° 9 de l'appelante).
Toutefois, cette seule convocation, alors même que l'objet de la procédure douanière n'est pas identifié, ne permet pas de conclure que la société Toll Global Forwarding France a été condamnée à payer une amende douanière.
Il résulte des compte-rendus des deux réunions des délégués du personnel de la société Toll Global Forwarding France, qui ont eu lieu les 30 mai et 7 juin 2017 (pièces n° 10 et 11 de l'appelante), que ceux-ci se sont dit étonnés par l'annonce de la fermeture définitive de la société, tout en pointant la mauvaise gestion de celle-ci depuis le changement de direction. Les délégués du personnel contestaient le fait que les salariés ne recevraient pas, à la cessation de l'activité, d'indemnités supra-légales. Ils arguaient avoir décelé de nombreuses données erronées dans la note d'information qui leur a été transmise, alors que le groupe TSF était un groupe solvable. En vue de la réunion du 15 juin 2017, les délégués du personnel adressait à la direction de la société une liste de questions, dont une portant sur le fait que « d'éventuelles pénalités douanières liées à d'éventuelles malversations pour lesquelles des audits » étaient en cours, constituaient une part des dettes de la société (pièce n° 12 de l'appelante).
Toutefois, les interrogations des délégués du personnel, même exprimées par écrit, quant à la pertinence de mettre fin à toute l'activité de la société en France ou à l'éventualité de dettes à l'égard de l'administration douanière ne constituent pas la démonstration que les difficultés économiques invoquées par l'employeur résultaient d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de ce dernier.
Dès lors, ce moyen de Mme [E] manque en fait.
Celle-ci ajoute qu'elle démontre que les recherches effectuées par la société TGF en termes de reclassement sont insuffisantes, sans toutefois développer aucun moyen et en produisant un unique document, recensant les offres de reclassement dans les établissements du groupe situés en-dehors du territoire national (pièce n° 16 de l'appelante), qui ne suffit pas à établir cette insuffisance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [E], succombant pour le principal, supportera les dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de Mme [E] et de la société Toll Global Forwarding France en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [T] [E] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [T] [E] et de la société Toll Global Forwarding France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,