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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-13.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.189

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sane, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Z..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de l'Association Le Foyer Israélite ayant son siège à Paris (3ème), ..., 2°/ de l'Association Le Foyer Israélite, dont le siège est à Paris (3ème), ..., 3°/ de M. Lucien Y..., demeurant à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Sane, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et l'Association Le Foyer Israélite, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sane de son désistement envers M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 jan vier 1989) que l'association le Foyer Israélite (le Foyer) a exploité un hôpital dans des locaux sis rue de Richmond et mis à sa disposition par la société Sane ; que le Foyer Israélite a été mis en règlement judiciaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le règlement judiciaire du Foyer serait commun à la société Sane, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société ne peut être considérée comme fictive que lorsque l'un des éléments du contrat de société à savoir l'existence d'apports par les associés, le partage des bénéfices et des pertes et l'affectio societatis fait défaut ; que le fait de consacrer l'essentiel de son activité à un seul client, une association, laquelle aurait le même dirigeant, ne saurait dès lors révéler le caractère fictif de la société ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la quasi-totalité des recettes de la société Sane provenait du Foyer et que M. X... était le dirigeant de la société et de l'association sans rechercher si les associés de la société Sane étaient membres du Foyer et s'ils ne justifiaient pas d'intérêts propres distincts de l'arrêt manque de base légale et alors d'autre part, qu'aucune confusion de patrimoine ne peut exister entre une société locataire de biens mobiliers et immobiliers et la société bailleresse dès lors que le paiement des loyers permet le financement des investissements du bailleur, lequel est, sans confusion possible, le seul propriétaire des biens donnés à bail ; que la cour d'appel constate qu'en raison des rapports entre la société Sane et l'Association le Foyer, cette dernière ne peut acquérir la propriété des biens, dont elle assure cependant le financement grâce au paiement des loyers ; qu'en énonçant néanmoins que cette situation démontrait la confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient à savoir l'absence d'imbrication des patrimoines des deux personnes morales ; qu'elle a par là même violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dès avant la constitution de la Société Sane, ses fondateurs avaient acquis en crédit bail des locaux et les avaient immédiatement mis à la disposition du Foyer qui y avait exercé une activité hospitalière, que la société Sane avait tiré l'essentiel de ses recettes des loyers que lui avait versés le Foyer et qu'ainsi avait été permis le financement d'immobilisations que le Foyer avait payés sans en acquérir la propriété, que le Foyer et la société Sane avaient eu le même dirigeant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétenduement omise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que la société Sane était une société fictive et que son patrimoine se confondait avec celui du Foyer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Sane, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz