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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 janvier 2024. 23VE02255

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02255

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige l'opposant au garde des sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance n° 2306091 du 25 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A se borne à " former appel pour la forme " à l'encontre de l'ordonnance du 25 septembre 2023. Par décision du 19 décembre 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, M. A se borne à " former appel pour la forme " à l'encontre de l'ordonnance du 25 septembre 2023 rejetant sa demande. Cette requête ne contient l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen de droit. Aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai d'appel, le 29 novembre 2023. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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