Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.834
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nocapal, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. X...
..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de la SCI Le Polygone, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nocapal, de Me Odent, avocat de la SCI Le Polygone, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'un certain taux de minoration devait être appliqué sur le chiffre d'affaires de l'année 1986, la projection du chiffre d'affaires de 1987, envisagée par l'expert, ne pouvant être adoptée dans la mesure où l'activité avait été arrêtée au moins de juin 1987 et a pu relever que l'indemnisation de la valeur pleine du fonds de commerce ne permettait pas au commerçant évincé de prétendre à une quelconque somme du fait des agencements et du matériel, ceux-ci étant compris dans l'évaluation du fonds, a, en outre, alloué une indemnité de remploi, des frais de déménagement et une indemnité pour trouble commercial ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la demande de capitalisation des intérêts avait été faite pour la première fois le 6 octobre 1993, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1134 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nocapal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nocapal à payer à la SCI Le Polygone la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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