Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par lettre du 18 décembre 2003 la fédération FO des employés et cadres du commerce a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale constituée selon elle par les sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo ; que ces sociétés ont saisi le 29 décembre 2003 le tribunal d'instance de Tourcoing d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 20 juin 2006), rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 25 janvier 2006 (n 04-60.234) d'un précédent jugement du 9 avril 2004, d'avoir dit qu'existait une unité économique et sociale composée des sociétés Diramode, Promotion du prêt-à-porter, Xanaka mode France et Soprimo, alors, selon le moyen :
1 / que pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés faisant déjà partie d'un comité de groupe, le tribunal d'instance doit se placer à la date de la requête qui le saisit ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Lille, statuant sur renvoi après cassation devait, pour apprécier la prétendue existence d'une unité économique et sociale, se placer à la date de sa propre saisine, soit le 10 mars 2006 ; qu'en se plaçant à une date antérieure, soit au 29 décembre 2003, date de la première requête des sociétés exposantes ayant donné lieu à la décision annulée par la Cour de cassation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L. 439-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, une société placée en location gérance qui n'a plus d'existence propre faute d'activité et de salariés ne peut plus faire partie d'un comité de groupe ; qu'en l'espèce, à supposer même que le tribunal d'instance ait pu se placer à la date du 29 décembre 2003, les sociétés MJD et CNT étaient, à cette date, placées en location gérance ; que ces sociétés, qui n'avaient plus d'activité, n'avaient plus aucune identité propre et avaient perdu leurs salariés ; qu'elles ne pouvaient donc faire partie du comité de groupe créé par accord du 27 février 1996 dont le périmètre était ainsi devenu identique à celui de l'unité économique et sociale revendiquée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L. 439-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la date de la requête en reconnaissance de l'unité économique et sociale est celle de l'acte de saisine de la juridiction dont la décision a été cassée et non celle de l'acte saisissant la juridiction de renvoi ;
Et attendu ensuite que le tribunal a constaté qu'à la date de la requête le comité de groupe n'avait pas le même périmètre que l'unité économique et sociale revendiquée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
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