Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-44.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.506
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y..., Rose, Violette A..., demeurant "Pierrette", Lamentin (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122143 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... entrée le 10 septembre 1979 au service de M. X... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 1981, avec préavis de deux mois dont la rupture est intervenue le 21 octobre 1981 au motif que l'intéressée avait commis une faute grave au cours de cette période ; A Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la faute grave commise par la salariée au cours du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise au cours de l'exécution du préavis avait pour seul effet d'interrompre celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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