Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/550 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUOV
N° de minute : 24/449
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 18 Décembre 1981 à [Localité 5] (37)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. G’ECO RENOV, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 819 394 172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
C.C :
1 défaillant par LS
1 Copie service expertise
Copie dossier
Le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente réitéré par acte authentique en date du 15 décembre 2022, M. [T] [V] et Mme [Z] [U] [A], épouse [V], ont acquis de M. [S] [X], par l’intermédiaire de l’agence immobilière Les 3 B, exerçant sous le nom commercial L’Adresse, une maison d’habitation située au [Adresse 1], à [Localité 3].
Le diagnostic technique préalable à la vente, réalisé le 9 mai 2022 par M. [C] [W], exerçant sous l’enseigne Diagnostic Home, a classé le bien en catégorie D au titre de la performance énergétique.
Postérieurement à l’entrée dans les lieux, survenue au mois de décembre 2022, M. et Mme [V] ont constaté plusieurs défauts, désordres et non-conformités, à savoir :
- la puissance insuffisante des appareils de chauffage électrique, ainsi qu’une insuffisance de l’isolation de la maison ;
- un défaut d’étanchéité du mur en façade ;
- la détérioration des pierres de tuffeau encadrant la fenêtre du premier étage ;
- le placoplâtre situé derrière le poêle et derrière les coffrages des conduits, qui ne serait pas coupe-feu.
M. et Mme [V] ont alors mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable, lequel a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
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Par exploits des 29 et 31 octobre 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [X], M.[W] et la société Les 3 B, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Y] [B] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise a été organisée sur site le 30 mai 2024, à l’issue de laquelle M. [B] a établi un compte rendu en date du 17 juin 2024. Aux termes de ce rapport, l’expert judiciaire a préconisé l’extension de sa mission à la société G’Eco Rénov, pour être intervenue avant la vente la maison litigieuse afin de donner un avis technique sur la toiture, ainsi que pour la réparation de la fuite dans la zone où le désordre actuel est localisé.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. [X] a fait assigner la société G’Eco Rénov devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 245 et 263 et suivants du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours, et de voir réserver les dépens.
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A l’audience du 3 octobre 2024, M. [X] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société G’Eco Rénov, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, eu égard au compte rendu d’expertise en date du 17 juin 2024, M. [X] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société G’Eco Rénov, société ayant procédé à des réparations sur la maison de M. et Mme [V] avant sa vente, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [X] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [B] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 1er février 2024 (n° RG 23/673), à la société G’Eco Rénov ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [S] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,
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