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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 98-70.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-70.196

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Louisa X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / Mme Elisabeth C..., épouse B..., demeurant Chemin du Creux, Genthod (Suisse), 3 / Mme D... Rotach, épouse Von Albertini, demeurant Kurhaustrasse n 1, Zurich (Suisse), 4 / Mme Nelly C..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Peille, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 06440 Peille, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X... et des consorts C..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Commune de Peille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge ayant évalué le terrain exproprié à la date de sa décision en tenant compte des accords amiables dont il n'avait pas à préciser la date dès lors qu'ils avaient été conclus antérieurement au jugement, la cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 13-15 I et L. 13-16 du Code de l'expropriation dont les prescriptions ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la commune de Peille la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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