Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34064
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMN
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Brigitte BOUVIER de la SELEURL BBMT AVOCATS, Avocat, #K0141
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F] [M] épouse [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] [C] et Madame [T] [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à l'Ambassade des Philippines à [Localité 11] (Espagne), sans contrat préalable.
De leur union est issue une enfant : [V] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (Philippines).
Monsieur [U] [C] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 7 novembre 2019, puis par acte d'huissier en date du 7 septembre 2020 a fait assigner Madame [F] [M].
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020 le juge aux affaires familiales a notamment:
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté l'impossibilité de concilier les parties,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- dit que l'autorité parentale sera exercée par le père à l'égard de l'enfant mineur,
- rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- réservé les dépens.
Par acte signifié à étude, l'époux a assigné l'épouse en divorce le 22 mars 2023 sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Régulièrement assigné l'épouse n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l'acte d'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue en ce sens au tribunal.
Vérification a été faite de ce qu'aucun dossier en assistance éducative n'est ouvert auprès du juge des enfants le concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2020,
VU l'assignation en divorce en date du 22 mars 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [D] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (Philippines)
et
Madame [T] [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 aux Philippines
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à l'Ambassade des Philippines à [Localité 11] (Espagne), sans contrat préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 octobre 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE M. [U] [C] de sa demande relative à la prise en charge par Mme [F] [M] de la dette contractée à la [10] / VAL DE SEINE ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [V] [L] [M] est exercée exclusivement par M. [U] [C] ;
DIT que Mme [F] [M] conserve le droit de surveiller l'éducation de et doit être informée des choix importants la concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] [L] au domicile de M. [U] [C] ;
DÉBOUTE M. [U] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Véronique BERNEX, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Pauline PAPON, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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