Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°365
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTA
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (19/00409)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [T]
Domicile élu au Cabinet de la SCP HUGUET BARGE CAISERMAN FUZET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. [E] [T]
Domicile élu au Cabinet de la SCP HUGUET BARGE CAISERMAN FUZET [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954507976
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 7 septembre 2007, la SA Lyonnaise de Banque a accordé un prêt d'un montant de 257 000 euros à la SCI [Adresse 5], pour l'acquisition d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 5].
Par actes du 6 août 2007, MM. [E] et [U] [T], co-associés gérants de la SCI, se sont engagés chacun en qualité de caution solidaire de ce prêt à hauteur de 154 200 euros.
Le 21 décembre 2018, la SA Lyonnaise de Banque indique avoir adressé à la SCI et à MM. [T] une mise en demeure d'avoir à régulariser un impayé de 11 938,72 euros.
Le 9 janvier 2019, la SA Lyonnaise de Banque expose avoir notifié la résiliation du prêt et mis en demeure la SCI de lui payer la somme de 192 555,30 euros et les cautions de lui payer la somme de 154 200 euros.
Par exploit d'huissier du 21 mars 2019, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner la SCI et les deux cautions devant le tribunal judiciaire de Cusset.
MM. [T] ont vendu le bien immobilier et la SA Lyonnaise de Banque a perçu une somme de 74 956 euros sur cette vente le 28 mai 2021.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal a :
- donné acte à la SA Lyonnaise de Banque de son désistement d'instance à l'égard de la SCI [Adresse 5],
- condamné M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Adresse 5], la somme de 137 624,76 euros avec intérêts courant à compter du 29 juin 2021,
- condamné M. [E] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Adresse 5], la somme de 137 624,76 euros avec intérêts courant à compter du 29 juin 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [U] [T] et M. [E] [T] aux dépens,
- condamné solidairement M. [U] [T] et M. [E] [T] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (sic).
Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 3 mars 2022.
Dans leurs conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1353 du code civil anciennement article 1315, 2313 du code civil, les anciens articles 1109 et suivants du code civil applicable en l'espèce, l'ancien article 1304 du code civil applicable en l'espèce, les articles L.332-1 et L.333-1 du code de la consommation, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'ils présentent,
- par conséquent, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- réformant la décision dont appel :
- à titre principal juger nulle la déchéance du terme du prêt octroyé à la SCI [Adresse 5] et garanti par leurs cautionnements,
- dès lors juger que la SA Lyonnaise de Banque ne dispose d'aucune créance exigible à leur encontre,
- subsidiairement, juger nuls les engagements de cautions qu'ils ont souscrits en application de la théorie des vices du consentement,
- très subsidiairement, juger disproportionnés les engagements de cautions souscrits,
- dès lors, juger que la SA Lyonnaise de Banque ne saurait se prévaloir des cautionnements souscrits au profit de la SCI [Adresse 5] suivant actes sous seing privés en date du 6 août 2007,
- en tout état de cause :
- déchoir la SA Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts,
- condamner la SA Lyonnaise de Banque à leur payer et porter chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Les appelants entendent faire valoir en premier lieu la nullité de la déchéance du terme, en second lieu la nullité des cautionnements, mais également leur disproportion et enfin des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la banque intimée demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions des appelants,
- condamner solidairement MM. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- à titre subsidiaire :
- condamner M. [U] [T] à la somme de 102 800 euros, avec intérêts à compter du 10 janvier 2019 correspondant à sa quote-part en qualité de caution solidaire s'il était retenu l'argumentation de M. [T] sur le Crédit Logement,
- condamner M. [E] [T] à la somme de 102 800 euros, avec intérêts à compter du 10 janvier 2019 correspondant à sa quote-part en qualité de caution solidaire s'il était retenu l'argumentation de M. [T] sur le Crédit Logement,
- condamner solidairement MM. [E] et [U] [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'intimée s'oppose à tous les moyens des appelants.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
Motivation
1/ Sur la demande de nullité de la déchéance du terme
Les appelants plaident la nullité de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de la débitrice principale.
Ils affirment que le siège de la SCI [Adresse 5] est situé [Adresse 3]. Or, la banque intimée a mis en demeure la SCI à une adresse qui ne correspond pas à son siège social mais 'Chez M. [T] - [Adresse 10]'.
Si la banque justifie en cause d'appel de l'accusé de réception de la mise en demeure adressée à la débitrice principale, ils font observer que le pli est revenu portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' car il ne s'agissait pas de l'adresse du siège social de la SCI.
Il en va de même de la notification de la déchéance du terme, puisque suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2019 elle l'a envoyée à une autre adresse : [Adresse 2].
Ils ajoutent qu'au terme de l'article 16 de l'acte notarié, il est fait mention expresse de l'indispensable envoi à l'emprunteur d'un courrier l'informant de la volonté du prêteur de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. Cet envoi, tout comme celui de la déchéance du terme, aurait dû être régularisé au siège de la débitrice principale.
Ils estiment que la banque ne justifie à aucun moment avoir adressé à la débitrice principale la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la déchéance du terme elle-même au siège de la SCI, de sorte que cette déchéance est nulle.
L'intimée soutient que la déchéance du terme est régulière. Elle rappelle qu'elle l'a adressée au [Adresse 2] par un pli revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'et non pas avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle ajoute que l'immeuble qui constituait le siège social de la SCI est situé à l'angle de [Adresse 9] et de [Adresse 8]. Les appelants ont également été avertis par pli du 21 décembre 2018 puis par courrier du 9 janvier 2019. Systématiquement, les courriers reviennent avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Ils se gardent bien de justifier de leur adresse exacte et ont disparu sans laisser d'adresse.
Sur ce, il résulte des pièces produites par la banque ceci :
- à la date du prêt notarié le 7 septembre 2007, la SCI était domiciliée [Adresse 3]. Il s'agissait également de l'adresse de M. [E] [T] ainsi que cela ressort de cet acte. La SCI était donc domiciliée chez lui.
- postérieurement à l'acte de prêt et de cautionnement, M. [E] [T] a changé d'adresse car il résulte d'une fiche patrimoniale (pièce n°23 de l'intimée) que le 6 octobre 2010, il était domicilié [Adresse 10] (03).
- la banque a adressé sa mise en demeure préalable à la SCI, débitrice principale, par un courrier du 21 décembre 2018 envoyé 'chez M. [T] [Adresse 10]'. Le pli est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Il en va de même du courrier adressé à M. [E] [T] personnellement. Il s'en déduit qu'entre le 6 octobre 2010 et le 21 décembre 2018, M. [E] [T] et la SCI ont changé d'adresse, cependant ils ne justifient pas en avoir informé la banque.
- le 9 janvier 2019, la déchéance du terme a été adressée à la SCI à l'adresse suivante : [Adresse 2]. Le pli est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'. La déchéance adressée à M. [E] [T] a été envoyée à la précédente adresse à [Localité 11] et est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
- le 21 mars 2019, l'huissier significateur de l'assignation s'est déplacé à l'angle des deux rues formé par le 102 avenue Poincaré et le [Adresse 2] et a constaté que la SCI n'y était nullement domiciliée. Il y a rencontré le gérant du garage ADM Automobiles qui lui a confirmé qu'à cette adresse 'il n'y avait plus rien qui concernait la SCI, et que le gérant M. [T] était parti en Andorre'. L'huissier a ajouté sur l'acte que l'extrait KBIS de la SCI confirmait pourtant la domiciliation à cette adresse.
- le procès-verbal dressé par maître [V], huissier de justice, le 17 janvier 2020 qui n'a pas trouvé la SCI à cette adresse, mais un garage, confirme encore cela.
- pour autant, un extrait KBIS du 27 janvier 2020 indique que la SCI [Adresse 5] est domiciliée [Adresse 3], que son gérant est M. [E] [T] et que ce dernier est domicilié à Saint Alyre commune de Sanssat.
Il peut être déduit de l'ensemble de ces éléments que, de façon délibérée, la SCI et son gérant ont fait en sorte de n'être pas précisément domiciliés, et/ou de ne pas l'être correctement et, en cas de changement d'adresse, de ne pas en informer l'établissement bancaire auprès duquel ils ont souscrit des engagements. Dans ces conditions, les appelants ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude et il sera jugé que la mise en demeure préalable et la déchéance du terme ont été régulièrement envoyées à la SCI domiciliée chez son gérant sur la base des informations que celui-ci avait communiquées à la banque ou dont cette dernière disposait.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulle la déchéance du terme. Le dispositif du jugement n'ayant pas précisément statué sur le sort de cette demande, le tribunal s'étant limité à débouter les parties 'du surplus de leurs demandes', et bien qu'il ait statué sur cette demande dans sa motivation, il conviendra cependant d'ordonner sa réformation.
2/ Sur la demande de nullité des cautionnements
Les appelants entendent plaider la nullité de leurs engagements de caution sur le fondement de la théorie des vices du consentement.
Ils indiquent que la condition déterminante de leur engagement était l'existence d'autres garanties. Ils affirment que parmi les garanties souscrites par le prêteur, il y avait la garantie du Crédit Logement. Le prêteur n'a jamais justifié du quantum de cet engagement ni de ses caractéristiques complètes. Cet engagement n'a rien de complémentaire et figure au premier rang des garanties au terme de l'acte de prêt. Ils prétendent que le prêteur a fait mention dans l'acte de cette garantie qui, en réalité, n'a jamais été souscrite. En faisant mention d'une garantie qui n'a jamais existé, elle les a induits en erreur. Leur demande de nullité n'est pas prescrite, car il s'agit d'une exception de nullité mise en oeuvre pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.
L'intimée indique qu'il n'y a jamais eu de caution par le Crédit Logement. L'acte notarié et les pièces qui y sont jointes signées et paraphées par les parties ne mentionnent nullement une telle garantie. Seules ces pièces font foi. En outre, cette garantie bénéficie uniquement et exclusivement au bénéfice de la banque et ne profite pas à la caution, ni au débiteur principal. Au surplus, il n'y a aucune atteinte aux droits des consorts [T] car, au vue de la solidarité, le créancier est libre de s'adresser à l'une ou l'autre des cautions, laquelle ne peut solliciter le bénéfice de discussion auquel elle a renoncé. Elle ajoute que leur demande est prescrite.
Sur ce, l'ancien article 1116 du code civil applicable à l'espèce disposait que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Par ailleurs, ainsi que le soutiennent les appelants, une exception de nullité peut toujours être soulevée pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécutée. La demande n'est ainsi pas prescrite.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que l'acte en vertu duquel les parties se sont engagées est un acte de prêt notarié en date du 7 septembre 2007, auquel est jointe l'offre de prêt immobilier paraphée par les consorts [T] et le représentant du prêteur. Cette offre liste les garanties suivantes : un privilège de prêteur de deniers, la caution solidaire de M. [E] [T], la caution solidaire de M. [U] [T]. Lesdites garanties sont ensuite précisément décrites en dessous. L'existence du privilège de prêteur de deniers est en outre rappelée en page 3 de l'acte notarié.
Les autres pièces produites par les parties, et notamment celles mentionnant la garantie du Crédit Logement, ne portent ni la signature ni le paraphe du représentant du prêteur. Elles n'ont donc aucune valeur juridique. Elles attestent seulement de ce que, au stade des négociations, un tel cautionnement a sans doute été envisagé, puis finalement abandonné.
L'acte notarié signé par les parties ne prévoyait donc aucunement la garantie du Crédit Logement et les appelants ne démontrent pas qu'une telle garantie leur a été promise par le prêteur. Ils démontrent encore moins qu'il eut été, le cas échéant, déterminant de leur engagement.
Le dol allégué n'est ainsi nullement démontré.
Les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul leur cautionnement pour dol.
3/ Sur la disproportion des engagements de caution
Les appelants prétendent que les engagements de cautions ont été pris sans que la banque ne justifie avoir recueilli les informations indispensables à l'étude de leur éventuelle disproportion. Elle ne justifie pas davantage de la capacité financière des cautions à faire face à leurs obligations à la date de l'assignation.
La banque intimée relève que les appelants ne versent aucune pièce justificative démontrant que, lors de la signature du prêt, les engagements étaient disproportionnés et qu'ils ne justifient pas davantage dans le cadre du présent procès de leurs conditions et lieux de vie. Elle prétend verser au débat des fiches de renseignements qui démontrent l'existence d'un patrimoine conséquent.
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d'application de cet article s'étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportionnalité de leur engagement lors de sa conclusion.
La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218).
La Lyonnaise de Banque produit deux fiches patrimoniales contemporaines de l'acte de vente, à savoir une pour M. [U] [T] en date du 25 juillet 2007 et une pour M. [E] [T] en date du 6 août 2007.
M. [U] [T] a indiqué être célibataire avec une personne à charge et être gérant d'une SARL pour une rémunération de 2 700 euros par mois. Il a précisé rembourser deux prêts pour un montant total de 693 euros par mois et être propriétaire d'une maison située à [Localité 12] d'une valeur vénale de 145 000 euros.
M. [E] [T] a déclaré être célibataire sans personne à charge. Il a précisé exercer l'activité de pneumaticien et percevoir un salaire mensuel de 2 700 euros. Il a mentionné la charge d'un prêt de 460 euros par mois. Il n'a pas déclaré de patrimoine mobilier ou immobilier.
Les autres renseignements dont l'intimée fait état sont postérieurs au cautionnement et ne sauraient être retenus.
Sur la base de ces informations, il apparaît pour M. [U] [T] qu'avec un bien immobilier d'une valeur de 145 000 euros, des revenus de 2 007 euros par mois après déduction des prêts, et une seule personne à sa charge, son engagement de caution n'était pas disproportionné, la valeur de son bien ajoutée à une année de revenus permettant de faire face à l'engagement à hauteur de 154 200 euros. La disproportion n'est ainsi pas démontrée.
S'agissant de M. [E] [T], il disposait, selon cette fiche, seulement de son salaire de 2 240 euros après paiement de son crédit, ce qui n'était pas suffisant pour faire face à son engagement. Le cautionnement était donc disproportionné le concernant.
Au moment où il est appelé, soit le 21 mars 2021, la banque ne justifie pas de ce qu'il est en capacité de faire face à son engagement, les fiches patrimoniales de 2010 ne pouvant nullement servir de preuve au regard de leur ancienneté, ni le fait que les deux frères soient gérants de plusieurs SCI, sans éléments chiffrés à l'appui de la démonstration.
La Lyonnaise de Banque sera ainsi déboutée de ses demandes à son encontre, emportant infirmation de la décision.
4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les appelants soutiennent que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés de la défaillance de l'emprunteur dès la première échéance impayée conformément aux dispositions de l'article L.333-1 du code de la consommation.
L'intimée n'a pas développé d'argumentation en défense sur ces moyens.
Il résulte des dispositions de l'article L.313-22 ancien du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de la signature du contrat ceci :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il appartient au créancier de prouver, par tous moyens, qu'il a exécuté son obligation d'information, cependant il ne saurait se contenter de produire copie des lettres d'information (Cass. com. 9 février 2016, n°14-22.179), mais doit justifier de leur envoi (Cass. com. 12 novembre 2008, n° 07-17.634). En revanche, il n'incombe pas au créancier de rapporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (Cass. com. 17 octobre 2000, n°97-18.746).
En l'espèce, l'intimée produit la copie des lettres d'information adressées à M. [U] [T] mais ne justifie nullement de leur envoi. La déchéance du droit aux intérêts depuis la souscription de l'engagement est donc prononcée au bénéfice de la caution.
5/ Sur le montant de la créance
Au regard du tableau d'amortissement, des mises en demeure qui attestent du paiement des échéances du prêt jusqu'au mois d'avril 2018 inclus, des décomptes de créance versés au débat et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée, la créance s'établit comme suit :
- montant du prêt : 257 000 euros
- paiement des échéances par l'emprunteur jusqu'au mois d'avril 2018 inclus soit une somme totale de 190 741,76 euros (1 490,17 x 128 mois), dont coût de l'assurance à déduire pour la somme de 7 895,04 euros (61,68 x 128 mois), soit des versements de 182 846,72 euros
- solde de la vente : 74 956 euros
- TOTAL : 257 000 - 182 846,72 - 74 956 = - 802,72 euros
La créance est négative, de sorte qu'aucune condamnation à paiement ne saurait intervenir à l'encontre de M. [U] [T]. Le jugement sera infirmé.
6/ Sur les autres demandes
La Lyonnaise de Banque sera condamnée à payer aux consorts [T] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute MM. [E] et [U] [T] de leur demande de nullité de la déchéance du terme du prêt octroyé à la SCI [Adresse 5],
Déboute MM. [E] et [U] [T] de leur demande de nullité de leurs engagements de caution pour vice du consentement,
Juge l'engagement de caution de M. [E] [T] disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où il est appelé,
En conséquence déboute la Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [T],
Déboute M. [U] [T] de sa demande tendant à juger son engagement caution disproportionné,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans ses rapports avec la caution M. [U] [T],
Déboute en conséquence la Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement dirigée contre M. [U] [T],
Condamne la Lyonnaise de Banque à verser à MM. [E] et [U] [T] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente