Texte intégral
N° RG 21/04670 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDJZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine CUVELARD
la SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00580)
rendue par le Tribunal judiciaire de valence
en date du 14 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021
APPELANT :
M. [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000314 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 février 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 2 mai 2017, la Société Générale Marseillaise de Crédit (ci-après dénommée la Banque) a accordé à la SAS Mamy Moules un prêt professionnel d'un montant de 135.000€ remboursable en 84 échéances mensuelles hors commission de 1729,50€ au taux nominal de 1,3'% hors assurance, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration.
M'. [F] [P] et son épouse Mme [G] [H] se sont portés caution personnelle et solidaire de ce prêt, chacun à hauteur de 43.875€ pour une durée de 108 mois selon actes signés le 2 mai 2017.
La société Mamy Moules a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 septembre 2019.
Le 15 octobre 2019, la Banque a déclaré au passif de la procédure collective de cette société une créance à titre chirographaire et échu de 35.600,88€ et une créance à titre privilégié et échu de 99.200,45€.
Par courriers recommandés avec AR des 16 octobre 2019 et 21 février 2020, la Banque a vainement mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution, en lui réclamant paiement d'une somme de 24.800,11€, portée à 25.082,63€ dans le dernier courrier.
Suivant acte extrajudiciaire du 5 mars 2021, la Banque a assigné M. [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal précité a':
condamné M. [P] à payer à la Banque la somme de 24.800,11€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté la Banque du surplus de ses demandes( intérêts de retard au taux contractuel),
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée le 3 novembre 2021, M. [P] a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 janvier 2022 sur le fondement des articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, 1343-5 du code civil, M. [P] demande que la cour, infirmant le jugement déféré,
à titre principal,
juge que son cautionnement est disproportionné,
juge que ce cautionnement lui est inopposable,
à titre subsidiaire,
lui accorde des délais de paiement afin de régler la somme de 24.800,11€ due à la Banque en se qualité de caution,
statue ce que de droit sur les dépens.
Dans ses uniques écritures d'appel déposées le 8 mars 2022 sur le fondement des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, la Banque demande à la cour de':
débouter M. [P] de sa demande tendant à voir constater que son engagement de caution serait disproportionné,
le débouter pareillement de ses demandes de mise en cause de sa responsabilité sur le défaut de mise en garde,
ce faisant,
condamner M. [P] à lui porter et payer la somme de 24.800,11€ outre intérêts au taux contractuel de 2.9920'% à compter du 18 octobre 2019 jusqu'à complet paiement,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
dire que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire (sic).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement, résultant manifestement d'un «'copier/ coller'» des conclusions de première instance de la Banque, ne peut être accueillie par la cour qui n'a pas compétence en sa formation de jugement pour en connaître. Et à considérer que cette demande concerne l'arrêt à intervenir, elle est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
Sur le cautionnement
L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas vérifier l'exactitude'; en l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s'est pas renseigné et en l'absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment o elle est appelée soit au jour de l'assignation.
Il appartient donc à M. [P] qui dénonce le caractère disproportionné de son cautionnement de démontrer cette disproportion au jour de la signature de cet engagement, soit au 2 mai 2017, et ce par tout moyen de preuve, dès lors qu'il n'apparaît pas avoir rempli une fiche de renseignements à cette époque, la fiche communiquée en pièce 4 par la Banque ne le concernant pas, s'agissant d'une fiche renseignée et signée par l'autre caution, à savoir son épouse.
Or , M. [P] communique aucun élément de preuve concernant sa situation économique en mai 2017, voire même simplement au cours des mois antérieurs'; en conséquence, il échoue dans la démonstration qui lui incombe d'une disproportion de son engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 43.875€ par rapport à ses revenus et charges de l'époque.
En aucun cas, il ne peut raisonner à partir de la fiche de renseignements précitée qui n'est pas établie à son nom mais à celui de son épouse, qui l'a complétée et signée de son seul nom.
En conséquence, sans plus ample discussion, à défaut pour M. [P] de démontrer la disproportion de son cautionnement au jour de sa signature, la Banque peut se prévaloir sans condition de proportionnalité de cette garantie au jour où il a appelé M. [P] en exécution de son engagement.
Le jugement déféré est confirmé en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la Banque dans sa demande tendant à voir appliquer le taux d'intérêt conventionnel à la condamnation prononcée à l'encontre de la caution, cette demande ayant été rejetée par le premier juge par de justes motifs adoptés par la cour.
Sur le devoir de mise en garde vis à vis caution
En droit, tout établissement bancaire est débiteur à l'égard de la caution d'un devoir de mise en garde si deux conditions, qui sont cumulatives, sont réunies : le client est non averti et le crédit est excessif, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de l'emprunteur, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; à ce titre, il incombe à l'établissement prêteur de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur profane, mais non à l'égard d'un emprunteur averti.
En l'espèce, il doit être relevé que d'une part, M. [P] ne tire pas de conclusions juridiques du défaut de mise en garde qu'il oppose à la Banque en ce qu'il n'a pas assorti cette allégation d'une demande de dommages et intérêts pouvant se compenser avec les sommes dont il est redevable en sa qualité de caution envers celle-ci (le manquement au devoir de mise en garde à le supposer avéré et démontré, n'étant pas de nature à faire la preuve de la disproportion de l'engagement de caution), et que d'autre part, et surtout, il n'a pas repris au dispositif de ses dernières conclusions d'appel cette prétention fondée sur le devoir de mise en garde, de sorte que la cour n'en est pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et ne peut donc ni l'accueillir, ni la rejeter.
Sur les délais de paiement
M. [P] est débouté de ce chef de prétention faute de justifier de sa situation financière actualisée, les justificatifs communiqués datant de 2021.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [P] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles engagés devant la cour'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque pour l'instance d'appel.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M'. [F] [P] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M'. [F] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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