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Tribunal Administratif de Nantes, 11 juin 2024. 2104589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104589

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 26 avril 2024, Mme B F, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension en tant qu'il comporte une part réservée au profit d'un autre ayant-cause ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de la rétablir dans ses droits avec arrérages et intérêts à compter du 1er janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est en droit de bénéficier de la totalité de la pension de réversion en cause, dès lors que l'arrêté portant concession de la pension est entaché d'une erreur matérielle, au regard de la circonstance qu'elle était, le jour du décès du pensionné, le seul conjoint survivant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1801475 du 12 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes fait obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours de l'intéressée ; - celle-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une pension complète, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle était le seul conjoint survivant au jour du décès du pensionné ; - la créance née avant le 1er janvier 2014 est prescrite. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaire de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Fabre, substituant Me Philippon, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né en 1915, a servi dans l'armée française à compter du 28 juillet 1934. Il a été rayé des contrôles de l'armée active, au grade de maréchal des logis-chef, le 23 août 1950. Le 7 décembre 1953, il s'est vu concéder une pension militaire de retraite jusqu'à son décès survenu le 9 juillet 1980. Par un arrêté du 31 juillet 2017, Mme F, veuve de M. E, s'est vu concéder une pension de réversion, dont une part est réservée au profit d'un autre ayant-cause, Mme A C, qui s'est mariée avec M. E le 10 mars 1943. 2. Par un jugement n° 1801475 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le directeur du service des retraites de l'Etat lui a concédé une pension en tant que cet arrêté réserve une part de la pension au profit d'un autre ayant cause et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la rétablir dans ses droits avec arrérages et intérêts à compter de la date d'ouverture des droits à pension, soit au 1er janvier 2011. 3. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 22 mars 2021 tendant à l'annulation de son titre de pension en tant qu'il comporte une part réservée au profit d'un autre ayant-cause. Elle doit être regardée comme contestant la décision expresse en date du 14 avril 2021 portant rejet de sa demande. 4. Le ministre soutient, à titre principal, que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement précité en date du 12 janvier 2021 fait obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F. 5. Le recours de Mme F tend à remettre en cause son titre de pension et, alors même que l'intéressée produit de nouvelles pièces à l'appui de sa contestation, repose sur la même cause juridique que sa requête ayant donné lieu au jugement de rejet en date du 12 janvier 2021. En raison de l'identité d'objet, de cause et de parties, c'est à bon droit que le ministre oppose à la présente requête l'autorité relative de la chose jugée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Philippon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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