Cour d'appel, 27 mai 2019. 17/04496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04496
Date de décision :
27 mai 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2019
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° RG 17/04496 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6M3
[K] [C]
[G] [C]
c/
[S] [C]
[B] [H] veuve [C]
[V] [C] épouse [V]
[T] [C]
[L] [C]
Nature de la décision : MIXTE
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/02359) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2017
APPELANTS :
[K] [C]
né le [Date naissance 1] 1975
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[G] [C]
né le [Date naissance 2] 1950
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [C]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[B] [H] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[V] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[T] [C]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[L] [C]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Fabien DUCOS ADER substituant Maître Julie L'HOSPITAL, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
A la suite du placement de la société Acryglas en liquidation judiciaire, certains créanciers ont poursuivi en paiement M. [P] [C] en qualité de caution solidaire et celui-ci a alors envisagé de mettre en vente une parcelle dont il était propriétaire commune du Taillan Médoc, cadastrée section AZ n°[Cadastre 1], [Adresse 8]''.
Afin d'éviter une vente sur saisie immobilière de ce bien, plusieurs membres de la famille ont consenti des prêts à M. [P] [C], et ce dernier a donc établi en leur faveur un acte sous seing privé en date du 1er avril 2009, dans lequel il reconnaissait devoir les sommes suivantes:
-53000 euros à [G] [C],
-35000 euros à [K] [C],
-53880 euros à [O] et [S] [C],
-32000 euros à [V] et [F] [V] ,
-4892 euros à [L],
-74280 euros à [B] [H], son épouse.
Il avait également stipulé dans cet acte ''je m'engage à rembourser cette somme dans un délai de trois mois à compter de ce jour, faute de quoi je ferai donation aux créanciers sus-désignés de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1], chacun au prorata de sa participation.''
Une mise en demeure de remboursement a été adressée le 16 septembre 2013 à [P] [C] par son fils [G] et son petit-fils [K], mais elle est demeurée infructueuse.
Par acte en date du 19 février 2014, MM. [G] et [K] [C] ont fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre des prêts.
[P] [C] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder:
-son épouse, Mme [B] [H],
-ses enfants [S], [V], [T], [G] et [L] [C].
Les héritiers ont accepté la succession selon acte de notoriété du 11 juin 2015 et Maître [Z], notaire, a établi une déclaration de succession le 25 septembre 2015.
Le 17 septembre 2015, une promesse de vente a été signée entre les consorts [C] et la société Mesolia Aquitanis pour un prix de 2 300 000 euros, concernant les parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] .
Par actes en date des 9 et 12 octobre 2015, MM. [K] et [G] [C] ont fait assigner les héritiers d'[P] [C], à savoir sa veuve, Mme [B] [H] et ses enfants, [S], [V], [T] et [L] [C], et les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Dans le dernier état de leurs conclusions, MM. [K] et [G] [C] avaient demandé au tribunal:
-de dire valable la reconnaissance de dette souscrite par M. [P] [C] le 1er avril 2009,
-de fixer la créance de M. [G] [C] à l'encontre de la succession de M. [P] [C] à la somme de 418620 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l'obligation de paiement souscrite à son profit le 1er avril 2009,
-de condamner les héritiers de M. [P] [C] à verser à M. [K] [C] la somme de 318090 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non-exécution de l'obligation de paiement souscrite à son profit le 1er avril 2009,
-en tout état de cause, d'ordonner la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 165052 euros correspondant aux reconnaissances de dettes souscrites au profit de [S] [C], [V] [C] épouse [V], [L] [C] et [B] [H],
-d'ordonner le partage de l'indivision portant sur la parcelle AZ numéro [Cadastre 1] et de l'indivision successorale de M. [P] [C],
-de désigner pour ce faire tel notaire qu'il appartiendra l'exception de Maître [Z],
-de désigner un expert afin d'évaluer les différents biens immobiliers au jour du partage.
Par jugement en date du 11 mai 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :
-dit que la reconnaissance de dette souscrite par [P] [C] le 1er avril 2009 ne confère aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle AZ [Cadastre 1],
-dit que [K] et [G] [C] sont, en vertu de cette reconnaissance de dette, créanciers de la succession d'[P] [C] pour les sommes respectives de 30343,39 euros et 50125 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
-ordonné la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 150093,97 euros correspondant à la reconnaissance de dette souscrite le 1er avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès d'[P] [C], soit le [Date décès 1] 2015,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
-commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Gironde, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [Z], notaire,
-ordonné une expertise préalable, en désignant pour y procéder M. [J] [W], avec pour mission de fournir tous éléments permettant d'apprécier la valeur de différents biens immobiliers au jour du décès d'[P] [C],
-débouté les défendeurs [S], [V], [L], et [B] [H] de leurs demandes reconventionnelles,
-renvoyé le dossier à la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le tribunal a considéré pour l'essentiel que la deuxième partie de la reconnaissance de dette devait être annulée car elle ne constituait pas d'une donation au sens juridique du terme compte tenu de l'existence d'une contrepartie; mais une reconnaissance de dette ayant pour terme un délai de trois mois, de sorte que [K] et [G] [C] sont créanciers de la succession d'[P] [C] pour les sommes respectives de 30343,39 euros et 50125 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2013.
Il a dit n'y avoir lieu à inscription du solde des créances des autres enfants au passif de la succession d'[P] [C] en l'absence de réclamation dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2009.
Par déclaration en date du 21 juillet 2017, M. [G] [C] et M. [K] [C] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2019, ils demandent à la cour :
A titre principal,
-de réformer le jugement, en ce qu'il a limité leurs créances à l'encontre de l'indivision successorale de M. [P] [C] aux sommes de 30 343,39 euros et 50125 euros,
-de fixer la créance de [G] [C] à l'encontre de la succession d'[P] [C] à concurrence de 418620 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l'obligation de paiement souscrite par M. [P] [C] le 1er avril 2009,
-de condamner M. [G] [C], Mme [B] [H], M. [S] [C], Mme [V] [C] épouse [V], M. [T] [C] et M. [L] [C] es-qualité de successibles de M. [P] [C] à payer à M. [K] [C] la somme de 318 090 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l'obligation de paiement souscrite par M. [P] [C] le 1er avril 2009,
À titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance de M. [K] [C] et de M. [G] [C] à l'encontre de l'indivision successorale de M. [P] [C] aux sommes de 30 343,39 euros et 50 125 euros augmentés des intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
En tout état de cause :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable la reconnaissance de dette souscrite par M. [P] [C] le 1er avril 2009, et en ce qu'il a jugé que les créances de M. [S] [C], [V] [C], [L] [C], et de Mme [B] [H] découlant de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009 étaient prescrites et que par conséquent la somme correspondante devait être rapportée à l'actif de la succession à partager de M. [P] [C],
-de réformer le jugement en ce qu'il a indiqué que la somme rapportée devait être de 150093,97 euros et de juger que la somme à rapporter à la succession de M. [P] [C] est de 165 052 euros,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession,
-de compléter la mission confiée à l'expert et dire qu'elle devra porter sur les parcelles de terrain [Cadastre 3] (anciennement U [Cadastre 4]), 1018 et 1020 vendues par [P] [C] au profit de M. [S] [C],
-de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision successorale et débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,
-de condamner Mme [B] [H], M. [S] [C], Mme [V] [C] épouse [V], M. [T] [C], M. [L] [C] à verser à M. [G] [C] et à M. [K] [C] la somme de 5000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 février 2019, Mme [B] [H] veuve [C], M. [S] [C], Mme [V] [V] née [C], M. [T] [C] et M. [L] [C] ont demandé à la cour, en formant appel incident:
-de réformer partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
-de dire que les créances de la succession s'établissent comme suit:
-créance de [G] [C] : 50125 euros
-créance de [S] [C] : 43344,42 euros,
-créance de [V] [C] : 30000 euros
-créance de [L] [C] : 3444,48 euros,
-créance de [K] [C] : 30343,39 euros,
-créance de Mme Veuve [B] [C] : 75305,07 euros,
-de dire qu'aucune de ces créances n'est prescrite et qu'elles doivent toutes figurer au passif de la succession,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la reconnaissance de dette ne conférait aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 1], en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et désigné un expert,
-de condamner [G] et [K] [C] in solidum à leur payer à chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- M. [S] [C], Mme [V] [C], M. [L] [C] et Mme [B] [H] n'ont pas formé appel incident, en ce qui concerne les dispositions du jugement rejetant leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [G] [C], en réparation du préjudice occasionné du fait de son opposition à passer l'acte authentique de vente des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2], au profit de la société Aquitanis. La cour n'est donc plus saisie de ce point du litige.
Devant la cour, les parties sont en accord sur les dispositions du jugement qui ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [C].
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
2- Il n'y a pas non plus de contestation sur la désignation de M. [J] [W] en qualité d'expert pour évaluer les biens suivants, au jour du décès d'[P] [C], et selon leur état au jour de leur donation:
-la parcelle de terrain située sur la commune du Taillan cadastrée anciennement sous le numéro C [Cadastre 5] ayant fait l'objet d'une donation hors part successorale au profit de M. [S] [C], le 25 octobre 1977,
-l'immeuble situé sur la commune de [Localité 2], ayant fait l'objet d'une donation hors part successorale au profit de Mme [V] [C] épouse [V], selon acte en date du 5 mars 2013,
-la portion de la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 1], commune du Taillan, d'une surface de 1406 m², que Mme [B] [H] souhaite se voir attribuer.
La mesure d'instruction a d'ailleurs été réalisée au titre de l'exécution provisoire du jugement, et le rapport d'expertise a été déposé le 6 juillet 2018.
Les appelants souhaitent toutefois que l'expert ait également pour mission d'évaluer les parcelles de terrain cadastrées section U n°1017, U n°1018, U n°1020, issues de la division des parcelles cadastrées section U n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Ils estiment nécessaire de vérifier que les ventes intervenues au profit de M. [S] [C] par actes des 5 février 1992 et 25 novembre 2011 ont bien été faites moyennant une contrepartie financière réelle et que le prix était justifié au regard de la valeur des terrains.
Il convient de relever que les actes authentiques de vente communiqués devant la cour ne sont pas complets, en dépit des critiques formées à ce titre par les appelants.
Ces derniers justifient d'un intérêt à voir ordonner une mission complémentaire confiée au même expert compte tenu de la contestation existant sur le prix réel des biens cédés, et sur une éventuelle requalification des ventes en donations déguisées sujettes à rapport.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
3- Sur la portée de la reconnaissance de dette :
Il n'existe plus devant la cour de contestation entre les parties concernant la validité de l'obligation de remboursement contractée par [P] [C] à l'égard des membres de sa famille, selon les termes de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009, dont la version dactylographiée a été enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 10 avril 2009, avec indication des sommes dues en toutes lettres et en chiffres et signatures des parties à l'acte.
Dans le dernier état de leurs conclusions, [G] et [K] [C] avaient renoncé à demander au tribunal de reconnaître à leur profit l'existence d'un droit de propriété sur la parcelle AZ numéro [Cadastre 1] pour une quotité respective de 20,94 % et 13,83 %, en vertu de la reconnaissance de dette qui serait devenue, selon leurs prétentions initiales, une obligation de transfert de propriété.
Cette prétention n'est pas davantage reprise en cause d'appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que la reconnaissance de dette ne conférait aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 1].
Dans le cadre de son appel principal, [G] et [K] [C] critiquent le jugement, en ce qu'il a limité le montant de leurs créances à l'encontre de l'indivision successorale à concurrence d'une somme respective de 30343,39 euros et 50125 euros.
Dans la motivation du jugement, le tribunal a considéré comme nulle la seconde partie de la reconnaissance de dette, débutant par ''faute de quoi je ferai donation...'', au motif qu'il ne s'agit pas d'une donation au sens juridique du terme, compte tenu de l'existence d'une contrepartie.
Devant la cour, les appelants conviennent que la clause ne pouvait consister en une donation et soutiennent que M. [P] [C] était bien débiteur d'une obligation de paiement et qu'il s'agirait soit d'une obligation alternative de paiement au sens de l'article 1189 du code civil, comportant deux objets de nature équivalente, soit d'une dation en paiement au sens de l'article 1243 ancien du code civil. L'inexécution de cette obligation leur permettrait de prétendre à des dommages-intérêts, conformément à l'article 1149 (ancien du code civil) pour un montant correspondant, pour chacun, au pro rata du montant de leur prêt par rapport au montant total des concours financiers de la famille, rapporté au prix de vente de la parcelle soit 2 300 000 euros.
Mais ce moyen doit être écarté, puisque les dispositions de l'article 1149 (ancien) du code civil ne sont pas applicables en cas d'inexécution d'une obligation de paiement.
Seules étaient applicables en l'espèce les dispositions de l'article 1153 alinéa 3 (ancien) du code civil, selon lesquelles ''dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.''
Pour pouvoir prétendre au paiement de dommages-intérêts complémentaires, distincts des intérêts moratoires, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil (ancien), il incombait à MM. [G] et [K] [C] de prouver que le débiteur leur avait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui occasionné par le retard de remboursement.
Or ils ne démontrent ni la mauvaise foi de M. [P] [C] ni l'existence d'un préjudice particulier, distinct de celui qui est réparé par les intérêts au taux légal, puisque grâce aux prêts familiaux, la parcelle numéro AZ [Cadastre 1] a pu être conservée dans le patrimoine du défunt et portée en valeur d'actif de la succession pour 1 800 000 euros, en évitant les aléas d'une vente sur saisie immobilière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a fixé le montant des créances de [G] et [K] [C] à la somme respective de 50125 euros et 30343,39 euros, conformément au tableau récapitulatif établi par les créanciers le 25 novembre 2011, qui tient compte des remboursements partiels effectués en leur faveur, et qui doivent porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013.
Dans le cadre de leur appel incident, [S], [V], [T] et [L] [C] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 150 093,97 euros, correspondant au montant cumulé de leurs créances, après avoir relevé qu'ils n'avaient pas réclamé paiement de leur dû dans les cinq ans à compter du 1er juillet 2009.
Dans sa reconnaissance de dette du 1er avril 2009, M. [P] [C] s'était engagé à rembourser le montant des prêts dans un délai de trois mois, de sorte que le terme est bien arrivé le 1er juillet 2009, rendant l'obligation exigible à l'égard de tous les créanciers qui avaient connaissance de cette date pour avoir chacun signé la reconnaissance de dette dactylographiée.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de l'action en paiement a donc commencé à courir sans nécessité de mise en demeure préalable à compter du 1er juillet 2009.
Pour contester la prescription, les intimés font valoir que la succession a recueilli l'ensemble des créances, qui ont bien été réclamées dans la déclaration de succession.
Il apparaît en effet que les créances de [S] [C] (43344,42 euros), de [V] [C] (30 000 euros), de [L] [C] (3444,48 euros) et de [B] [H], conjoint survivant (75305,07 euros) ont été portées au titre du passif de la succession sans aucune réserve dans la déclaration de succession dressée le 25 septembre 2015 par Maître [D] [Z], notaire au Bouscat, approuvée par l'ensemble des héritiers, en ce compris [G] [C] dont le paraphe FD est mentionné sur chaque page.
Lorsqu'ils ont fait assigner Mme [B] [H], M. [S] [C], Mme [V] [C], M. [T] [C] et M. [L] [C] par actes en date des 9 et 12 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, [K] et [G] [C] n'avaient formulé aucune prétention au dispositif, tendant à voir constater la prescription des créances de ces co-héritiers.
Ces circonstances sont de nature à établir, non pas une interruption de la prescription, mais une renonciation tacite à la prescription opposable à [G] [C], conformément aux dispositions de l'article 2251 alinéa 2 du code civil.
En outre, conformément à l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de relever d'office la question de la recevabilité de la demande de [K] [C] (petit fils du défunt) tendant à voir constater la prescription des créances de [B] [H], [S] [C], [V] [C], [T] [C] et [L] [C] à l'encontre de la succession d'[P] [C], et à voir rapporter à la succession la somme de 165052 euros, dès lors qu'il n'est pas héritier, et que doit être examinée sa qualité et son intérêt à agir en contestation de ces créances.
S'agissant d'un moyen de droit soulevé d'office en cours de délibéré, il convient d'ordonner sur ce point la réouverture des débats, afin que les parties puissent en débattre contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
4 ' Sur les demandes accessoires:
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [C] et de M. [G] [C], tendant à voir évaluer par expertise les parcelles cadastrées section U numéro [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 9],
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise complémentaire,
Désigne pour y procéder M. [J] [W], demeurant [Adresse 10],
avec la mission suivante:
-prendre connaissance de l'entier dossier de l'affaire se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
-visiter les parcelles de terrain cadastrées section U numéro [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 9], ayant fait l'objet de contrats de vente entre M. [P] [C] et M. [S] [C], selon acte authentique dès 5 février 1992 et 25 novembre 2011,
-fournir tous éléments permettant à la juridiction de vérifier si le prix convenu lors de ces ventes correspondait à la valeur des biens au jour des actes authentiques ou s'il s'agit de donations déguisées, sujettes à rapport ou réduction,
-chiffrer le cas échéant l'indemnité de réduction due à la masse successorale,
-faire toutes observations utiles et constater le cas échéant la conciliation partielle ou totale des parties,
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que [K] [C] et [G] [C] devront consigner au greffe de la cour dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1.000 euros chacun à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que faute par [K] [C] et [G] [C] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires.
Confirme le jugement, en ce qu'il a :
-dit que la reconnaissance de dette souscrite par M. [P] [C] le 1er avril 2009 ne confère aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 1],
-dit que [K] [C] et [G] [C] sont, en vertu de cette reconnaissance de dette, créanciers de la succession d'[P] [C] pour les sommes respectives de 30343,39 euros et 50125 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [C],
-commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l'exception de Maître [Z], notaire, et avec la mission prévue au jugement,
-commis Mme Louwerse, vice-présidente du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commissaire pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés,
-ordonné une mesure d'expertise en désignant pour y procéder M. [J] [W], pour l'évaluation de la parcelle de terrain cadastrée C [Cadastre 5] (ancienne numérotation) commune du Taillan, de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 2], reçu par Mme [V] [V] selon donation hors part successorale reçue par Maître [Z], notaire, le 5 mars 2013, la portion de la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 1] située sur la commune du Taillan,
-rejeté les demandes de M. [S] [C], de Mme [V] [C], de M. [L] [C] et de Mme [B] [H], tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette souscrite par M. [P] [C], et à voir condamner M. [G] [C] à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait de son opposition à passer l'acte authentique de vente
Avant-dire droit sur la demande de Messieurs [K] et [G] [C] tendant à voir déclarer prescrites les créances de M. [S] [C], de Mme [V] [C], de M. [L] [C] et de Mme [B] [H], découlant de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009, et à voir ordonner le rapport de la somme correspondante à l'actif de la succession à partager,
Ordonne la réouverture des débats, et le rabat de l'ordonnance de clôture,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Invite les parties à conclure sur les moyens de droit suivants soulevés en cours de délibéré:
-l'éventuelle renonciation implicite de M. [G] [C] à invoquer la prescription des créances de M. [S] [C], de Mme [V] [C], de M. [L] [C] et de Mme [B] [H] (article 2251 alinéa 2 du code civil) au regard des circonstances ci-dessus rappelées (acceptation sans réserves de la succession d'[P] [C] le 25 septembre 2015 et absence de contestation des créances des co-héritiers lors des assignations des 9 et 12 octobre 2015)
-la recevabilité de la demande de M. [K] [C] tendant à voir constater la prescription des créances de M. [S] [C], de Mme [V] [C], de M. [L] [C] et de Mme [B] [H], et à voir ordonner le rapport de la somme de 165052 euros à l'actif de la succession à partager, dès lors qu'il n'est pas héritier de M. [P] [C],
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 11 septembre 2019 à 9 h 00,
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement légitime de Madame Marie-Hélène HEYTE, président empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller,
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