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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-18.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.745

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ballet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 2 / de la société Arc-en-ciel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Y... Jean-Marc, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Carrefour France, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ..., 5 / de la société Développement innovation Leclerc Devinlec, dont le siège est ..., 6 / de la société Diffusion Lyon Saint-Priest "Jean X...", dont le siège est ..., 7 / de la société Levet, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Meyzieudis, société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc, 69330 Meyzieu, 9 / de la Société nouvelle d'achat de bijouterie SONAB "New Gold", dont le siège est ..., 10 / de la coopérative Devinlec, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ballet, de Me Blondel, avocat de la société Levet, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. Y..., de la société Arc-en-ciel et de la société Y... Jean-Marc, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 6 mai 1999) que par arrêt du 15 mai 1997, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande en contrefaçon formée par la société Ballet, fabricant de bijoux, à l'encontre de M. Jean-Marc Y..., la société Y... et la société Arc-en-ciel et prononcé une mesure d'interdiction de fabrication, de vente ou de détention de deux modèles en cause, réformant le jugement qui lui avait été déféré en ce qu'il avait retenu des faits de contrefaçon pour un nombre plus important de modèles, mais le confirmant en ce qu'il avait retenu les faits de concurrence déloyale commis par M. Jean-Marc Y..., la société Y... et la société Arc-en-ciel et en ce qu'il avait fait défense de récidiver sous astreinte ; que par requête en date du 28 décembre 1998, M. Y..., la société Y... et la société Arc-en-ciel ont demandé l'interprétation de cet arrêt sur la portée de l'interdiction prononcée ; Attendu que la société Ballet fait grief à l'arrêt d'avoir interprété l'arrêt du 15 mai 1997 et dit en conséquence que M. Y... et les sociétés Y... et Arc-en-ciel pouvaient fabriquer et commercialiser tous les bijoux de leur gamme or froissé, à l'exception de deux bijoux, et qu'il leur était seulement fait défense, sous peine d'astreinte, de présenter leurs bijoux à la clientèle dans des "collections or froissé sur des planches ou des catalogues rassemblant ces bijoux", alors, selon le moyen, que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la cour de Lyon, par arrêt rendu le 15 mai 1997, a confirmé le jugement déféré "en ce qu'il a retenu les faits de concurrence déloyale commis par M. Jean-Marc Y..., la société Y... et la société Arc-en-ciel et en ce qu'il a fait défense de récidiver sous astreinte" ; que ledit jugement, ainsi confirmé, après avoir retenu que la fabrication et la commercialisation de 13 modèles incriminés constituaient des faits de concurrence déloyale, a "fait défense à M. Jean-Marc Y..., la société Y... et la société Arc-en-ciel de récidiver sous astreinte provisoire de 10 000 francs par infraction constatée dès que la signification du jugement, la fabrication, la vente ou la détention d'un seul bijou comportant les caractéristiques ci-dessus décrits étant considérées, au regard de la présente disposition, comme une infraction distincte" ; qu'en énonçant, en dépit des termes clairs et précis de ces deux décisions, que M. Jean-Marc Y..., la société Y... et la société Arc-en-ciel peuvent fabriquer et commercialiser tous les bijoux de leur gamme or froissé à l'exception de la parure collier et bracelet à pastilles d'or et perles et de la bague avec des grappes de pierres dures et qu'il leur est seulement interdit sous astreinte, de présenter ces bijoux sous forme de "collections or froissé" sur des planches ou des catalogues les rassemblant, la cour d'appel a modifié les termes du dispositif de l'arrêt rendu le 15 mai 1997, en violation des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt dont l'interprétation était sollicitée avait dit la demande en contrefaçon de la société Ballet fondée seulement pour deux bijoux et non pour douze et confirmé le jugement en ce qu'il a retenu les faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a relevé que les faits de concurrence déloyale retenus par l'arrêt interprété consistaient dans une présentation sous forme de collection des modèles dans une forme identique à celle de la société Ballet, alors que le jugement confirmé avait condamné sur ce fondement la seule commercialisation de douze bijoux contrefaisants, a pu décider que l'interdiction de production et de commercialisation confirmée, dont elle n'a pas modifié les termes mais seulement précisé le champ d'application, ne pouvait concerner que les deux bijoux dont elle avait admis la contrefaçon ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ballet à payer à M. Y..., à la société Y... et à la société Arc-en-ciel la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Levet la somme de 9 500 francs ou 1 448,27 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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