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Cour de cassation, 28 octobre 1980. 79-92.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-92.728

Date de décision :

28 octobre 1980

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Texte intégral

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 19 juin 1979 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 3 juillet 1979 ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès à lui donné par le garde des Sceaux après avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la demande de révision entre dans les prévisions de l'article 622-4 du Code de procédure pénale et que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Que la demande est donc recevable en la forme ; Sur l'état de la procédure ; Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de Cassation de statuer en pleine connaissance de cause ; qu'il n'apparaît pas opportun, par suite, d'ordonner un plus ample informé ni l'apport de pièces supplémentaires ; Au fond ; Attendu que X..., après être passé par une école normale d'instituteur, avait obtenu son diplôme de bachelier, section philosophie et, par la suite, un D. U. E. L. à la faculté des lettres de Besançon ; qu'il avait effectué, sans problème connu, son service militaire, avant d'entrer dans l'enseignement où lui avaient été confiés successivement un poste d'instituteur puis un poste de professeur dans un C. E. G. et, enfin, dans un C. E. S., où il était en fonction au moment où il devait commettre un certain nombre de délits ; qu'il était noté comme " fantaisiste " et irrégulier dans son travail ; que sa femme dont il s'était séparé deux mois auparavant n'avait signalé que " son humeur changeante et défensive " ; Attendu que X... était surpris en flagrant délit de vol de voiture, mais qu'il réussissait à prendre la fuite ; qu'arrêté, son comportement n'avait pas attiré l'attention ni des policiers ni du directeur de la maison d'arrêt où il avait été placé en détention pendant sept semaines ; Attendu qu'examiné au point de vue mental par le docteur Y..., il avait été reconnu responsable de ses actes, l'expert n'ayant pas trouvé chez lui " de manifestations pathologiques notables " ; que si l'expert avait été frappé " par le caractère incongru des vols commis, étant donné son rang social ", ce qui l'avait conduit à signaler que " certains processus pathologiques peuvent commencer de cette manière ", il n'en avait pas moins conclu " qu'actuellement rien ne permettait d'affirmer le caractère pathologique de son comportement " ; Attendu que par jugement du 20 décembre 1974 du tribunal correctionnel de Besançon, X... a été reconnu coupable d'un certain nombre de vols, de falsifications et d'usage de chèques falsifiés et d'utilisation de fausses plaques minéralogiques et condamné en conséquence à la peine de un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; Attendu que deux ans plus tard, en juin et juillet 1976, X... commettait de nouveaux délits ; qu'arrêté, il faisait preuve d'une attitude très agressive, frappant un fonctionnaire de police, et tenait des propos incohérents, ce qui amenait l'inspecteur, chargé de l'enquête, à douter de l'intégrité de ses facultés mentales ; qu'effectivement, quelques jours après son incarcération, le directeur de la maison d'arrêt demandait et obtenait son transfert au Centre psychothérapique de Novillars ; Qu'examiné par le même docteur Y... auquel avait été adjoint le docteur Z..., il était reconnu comme étant en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ; qu'aux dires des experts, il présentait " des anomalies mentales à type de crises maniaques avec pôle délirant en relation avec les infractions à lui reprochées ; qu'il était dangereux et devait être interné ", une hospitalisation seule devant permettre avec l'aide du psychiatre traitant, de déterminer la nature exacte des troubles mentaux, la part éventuelle de la sur-simulation et la relation infractions-anomalies mentales " ; Que X... bénéficiait en conséquence d'un non-lieu ; Attendu que, à peine deux mois après cet examen, non seulement le préfet refusait tout placement d'office, " X... étant en voie de guérison et n'étant dangereux ni pour lui-même ni pour autrui " mais encore le psychiatre traitant, de qui devait venir le diagnostic définitif, le docteur A..., du Centre de Novillars, remettait à X... sur sa demande, un certificat duquel il résultait qu'il " souffrait d'une psychose maniaco-dépressive évoluant depuis plusieurs années " mais que cet état n'empêchait pas X... " de revendiquer sa réintégration dans le cadre des instituteurs " s'il obtenait la révision de la condamnation de 1974 car il n'était pas " impossible que les actes délictueux commis à cette époque aient été induits au cours d'une de ces crises " ; Qu'une requête en révision ayant été formulée, une nouvelle expertise mentale de X... a été ordonnée et confiée au professeur B...et aux docteurs C... et D... de Dijon ; Que ces trois experts ayant examiné X... qui était alors auxiliaire au rectorat de Besançon, le 8 novembre 1978, soit plus de quatre ans après les faits qui lui avaient valu sa condamnation, ont conclu, en se basant sur le seul comportement présent de l'intéressé, que celui-ci était bien en état de démence en septembre, octobre et novembre 1974, aux motifs que " dans l'ensemble X... donnait l'impression d'une réticence notable de type psychotique " ; " qu'il ne s'agissait certainement pas d'un état maniaco-dépressif mais plutôt d'une psychose dysthymique " ; " que la personnalité de X... évoquait une structure psychotique évoluant avec des décompensations successives bien qu'à aucun moment on ait pu mettre en évidence un syndrôme délirant vrai " ; Que les experts ont reconnu " que ce type de personnalité était toujours très difficile à appréhender " ; Attendu qu'en cet état, il ne paraît pas possible de tirer de ces expertises contradictoires, imprécises, dubitatives, qui ne tiennent aucun compte, notamment la dernière, de l'évident changement intervenu au cours des années dans le comportement extérieur de X..., et qui de plus ne sont jamais qu'un des éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond, la certitude permettant d'affirmer aujourd'hui qu'en 1974, le requérant était en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal (c'est-à-dire entièrement irresponsable de ses actes) ; Que dès lors la requête n'est pas susceptible d'être accueillie ; REJETTE LADITE REQUETE.

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